Article 1er
I. – Le livre III du code pénitentiaire est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Obligations financières
« Section 1
« Contribution pénitentiaire
« Art. L. 391‑1. – I. – Est instaurée une contribution forfaitaire pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire pour chaque jour d’incarcération. Son montant est fixé par décret en Conseil d’État.
« II. – La contribution prévue au I, peut être prélevée sur le produit du travail en détention et sur tous types de revenus saisissables, de ressources personnelles ou sur le patrimoine de la personne définitivement condamnée et détenue en établissement pénitentiaire. Le prélèvement de cette contribution est échelonné et adapté en fonction des situations financières de chaque détenu pour atteindre 25 % maximum du coût moyen d’incarcération journalier fixé au I.
« III. – Par dérogation aux dispositions prévues par le présent II, toute personne définitivement condamnée et détenue en établissement pénitentiaire pour avoir commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel, s’acquitte d’une contribution pénitentiaire sur le produit de son travail en détention. À défaut, ce prélèvement peut s’exercer sur tous types de ses revenus saisissables, de ses ressources personnelles ou sur son patrimoine.
« Le prélèvement de la contribution prévu au précédent alinéa, peut, par une décision spécialement motivée tenant compte de ses ressources et de ses charges, atteindre la totalité du coût moyen d’incarcération journalier fixé au I.
« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes mineures et à celles mentionnées à l’article L. 333‑1 du présent code. »
II. – L’article 717‑3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.
« À l’exception des personnes mineures et de celles mentionnées à l’article L. 333‑1 du code pénitentiaire, le produit du travail des personnes définitivement condamnées et détenues en établissement pénitentiaire, peut faire l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. Pour ces mêmes personnes, et à défaut de revenus du travail suffisant, ce prélèvement peut aussi s’exercer sur tous types de revenus saisissables, de ressources personnelles ou sur le patrimoine du condamné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »