Article 1er
Après le troisième alinéa de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de résidence alternée au sens de l’article L. 513‑1, les enfants sont pris en compte pour le calcul de la prime d’activité au prorata du temps de résidence effective dans chaque foyer, telle qu’attestée par une décision judiciaire, une convention homologuée ou tout autre document justificatif reconnu par la caisse d’allocations familiales.
« La part de la prime correspondant à chaque enfant est répartie entre les parents proportionnellement au nombre de jours de résidence constatés sur l’année civile.
« Cette répartition s’effectue indépendamment de l’ordre chronologique de déclaration à la caisse d’allocations familiales. »
Article 2
L’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’enfant est placé en résidence alternée, l’allocation de rentrée scolaire peut être partagée entre les deux parents, sans qu’un double versement puisse être effectué.
« Le montant attribué à chacun est calculé au prorata du temps de résidence effective de l’enfant dans chaque foyer.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités déclaratives et les justificatifs exigés, sont fixées par décret. »
Article 3
Les enfants vivant en résidence alternée, au sens de l’article L. 513‑1 du code civil, sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales au prorata du temps de résidence effective, sous réserve que chaque parent assume une part substantielle des charges liées à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Les modalités de calcul et de répartition de ces allocations sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 4
I. – La Caisse nationale des allocations familiales met en place un formulaire unique de déclaration des enfants en résidence alternée, permettant la déclaration conjointe du temps de résidence et de la charge effective assumée par chaque parent.
II. – Les décisions relatives à la prise en compte des enfants en résidence alternée doivent être motivées et notifiées à chaque parent dans un délai de deux mois à compter de la déclaration.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement d’une commission de recours interne compétente pour examiner les contestations relatives à la répartition des prestations en cas de résidence alternée.
Article 5
Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la proratisation des prestations sociales pour les enfants en résidence alternée, incluant une estimation du nombre de bénéficiaires, l’impact budgétaire et les effets sur les familles recomposées.
Article 6
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant sa publication au Journal officiel.
Les enfants déjà en résidence alternée à cette date peuvent faire l’objet d’un recalcul des prestations dans un délai de six mois suivant la publication de la loi.
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.