Article 1er
Après l’article L. 334‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 334‑1‑1. – Il est interdit à toute personne de mettre en œuvre les pratiques suivantes :
« 1° Les pratiques consistant à déverser volontairement en mer des débris ou liquides issus de poissons en vue d’attirer des poissons vers un point de capture ;
« 2° L’usage d’appâts concentrés, tels que des granulés, liquides ou gels attractifs, volontairement disséminés dans le milieu marin pour attirer les poissons vers une embarcation ou un engin de pêche ;
« 3° L’utilisation de dispositifs lumineux, submergés ou flottants, destinés à attirer les poissons par diffusion de lumière ;
« 4° Tout autre procédé ayant pour objet d’accroître artificiellement la densité locale de poissons en vue de leur capture.
« L’interdiction prévue au présent article s’applique au domaine public maritime naturel de l’État, au sens de l’article L. 2111‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, et à la zone économique exclusive.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des techniques assimilées aux procédés mentionnés aux 1° à 4°. »
Article 2
Après l’article L. 334‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 334‑1‑2. – Par dérogation à l’article L. 334‑1‑1, l’autorité administrative peut autoriser, à des fins exclusivement scientifiques, les pratiques mentionnées au même article L. 334‑1‑1 dans les conditions suivantes :
« 1° Toute demande d’autorisation est soumise au ministère chargé de la mer, ou par délégation, au représentant de l’État en mer compétent, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° L’autorisation octroyée par arrêté ministériel ou préfectoral, en fixe les conditions et interdit toute utilisation à d’autres fins ;
« 3° Un rapport d’activité est remis à l’autorité compétente à l’issue des travaux scientifiques.
« 4° Aucune dérogation ne peut être accordée à des fins commerciales, récréatives ou touristiques.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 3
Le chapitre VI du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 946‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 946‑9. – Est puni de deux ans d’emprisonnement l’interdiction prévue à l’article L. 334‑1‑1 du code de l’environnement. »
Article 4
Après l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑6‑1. – Lorsqu’un dispositif de concentration de poissons est retrouvé échoué sur le littoral ou présent dans des eaux sous juridiction française, son propriétaire ou l’exploitant du navire qui l’a déployé est tenu de procéder sans délai à son enlèvement et à son élimination dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Tout manquement à l’obligation de retrait d’un dispositif de concentration de poissons échoué dans le délai imparti engage la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant responsable. Celui‑ci est passible d’une amende administrative dont le montant est fixé par voie réglementaire en fonction de la gravité de l’atteinte à l’environnement, sans préjudice de l’obligation de réparer les dégâts causés. Les frais d’enlèvement et de traitement du dispositif de concentration de poissons échoués sont mis à la charge de la personne responsable.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le délai imparti pour le retrait des dispositifs de concentration de poissons. »