Article unique
Le titre III du livre III du code de commerce est complété par un article L. 330‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑4. – Toute clause ayant pour effet de restreindre, directement ou indirectement, la liberté de l’acheteur, cessionnaire ou locataire vis‑à‑vis de son vendeur, cédant ou bailleur, de s’approvisionner auprès d’un fournisseur ou d’un tiers désigné par celui‑ci, ne peut dépasser 80 % des biens ou services visés par l’exclusivité.
« Toute clause contraire est réputée non écrite. »