Article unique
Le chapitre 1er du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611‑10. – À compter du 1er janvier 2028, tout projet d’investissement, qu’il soit porté par un acteur privé ou public, ne peut bénéficier d’une subvention que d’un seul acteur public. »