Article 1er
Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les collectivités territoriales classées en zone de montagne au sens de l’article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que leurs groupements, peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles L. 411‑1 et L. 411‑2 relatives à la protection du loup (canis lupus).
« L’autorisation est délivrée par le représentant de l’État dans le département, sur demande de la collectivité ou de son groupement. Elle est accordée après avis de l’Office français de la biodiversité et consultation des organisations professionnelles représentatives. La demande doit justifier d’une pression de prédation significative sur les troupeaux ou de difficultés particulières affectant l’exercice du pastoralisme ou de l’élevage extensif.
« Le dossier de demande comporte au minimum un diagnostic local de la prédation, une cartographie des zones pastorales concernées ainsi que les engagements de la collectivité en matière de suivi, de transmission des données et de participation aux dispositifs de contrôle. L’autorisation est accordée par arrêté préfectoral et peut être renouvelée annuellement au vu d’un bilan des actions menées et des dommages constatés.
« Cette expérimentation a pour objet d’organiser une régulation renforcée et adaptée de l’espèce, pouvant inclure, lorsque les conditions locales le justifient, des opérations de prélèvement étendues et proportionnées, afin de protéger le pastoralisme et l’élevage extensif.
« Les modalités de mise en œuvre, incluant la fixation annuelle de plans de prélèvements, la définition des catégories d’intervenants habilités, les conditions du suivi scientifique, ainsi que la participation de l’Office français de la biodiversité et l’association des représentants professionnels, sont fixées par décret en Conseil d’État. »