Article 1er
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑22‑3 est abrogé ;
2° À la fin de l’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, les mots : « et du viol incestueux » sont supprimés ;
3° L’article 222‑23‑2 est abrogé ;
4° Au début de l’article 222‑23‑3, les mots : « Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis » sont remplacés par les mots : « Le viol défini à l’article 222‑23‑1 est puni » ;
5° Le 4° de l’article 222‑24 est abrogé ;
6° Au premier alinéa de l’article 222‑25, les mots : « , 222‑23‑1 et 222‑23‑2 » sont remplacés par les mots : « et 222‑23‑1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article 222‑26, les mots : « , 222‑23‑1 et 222‑23‑2 » sont remplacés par les mots : « et 222‑23‑1 » ;
8° Le 2° de l’article 222‑28 est abrogé ;
9° L’article 222‑29‑3 est abrogé ;
10° Le 2° de l’article 222‑30 est abrogé ;
11° L’article 228‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
12° Au deuxième alinéa, les mots : « autre qu’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés.
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article 377, les mots : « ou une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
2° L’article 378 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « autre qu’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
3° À l’article 378‑2, les mots : « soit pour une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés.
Article 2
Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’inceste » ;
2° Les articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte de nature sexuelle commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature, ou à la faveur d’un environnement coercitif par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un descendant majeur ;
« 3° Un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand‑oncle ou une grande‑tante, un neveu ou une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;
« 4° Le conjoint, le concubin d’une des personnes citées aux 1°, 2° et 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3°.
« Art. 222‑31‑2. – Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;
3° Sont ajoutés des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑6 ainsi rédigés :
« Art. 222‑31‑3 – L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il se traduit par le fait d’imposer avec violence, contrainte, menace ou surprise ou à la faveur d’un environnement coercitif une atteinte sexuelle sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.
« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis par un majeur sur la personne d’un mineur si le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1.
« Art. 222‑31‑4. – L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il se traduit par le fait d’imposer avec violence, contrainte, menace ou surprise ou à la faveur d’un environnement coercitif un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, un acte bucco‑génital ou un acte bucco‑anal sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.
« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis par un majeur sur la personne d’un mineur si le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1.
« Art. 222‑31‑5. – L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :
« 1° Lorsqu’il a été commis de manière répétée ;
« 2° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 3° Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
« Art. 222‑31‑6. – Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue aux articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2, 222‑31‑3 et 222‑31‑4. »
Article 3
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 163 est complété par les mots : « et entre cousins germains » ;
2° Au 1° de l’article 515‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 4
L’article 806 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation de l’ascendant pour un crime ou délit commis sur l’enfant ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, l’enfant est déchargé de son obligation de paiement des frais funéraires de l’ascendant condamné. »