Titre Premier — Sortir de la logique financiÈre l’accompagnement du grand Âge
Article 1er
I. – Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévus au 6° du I de l’article L. 313‑12 ne peuvent poursuivre un but lucratif. Le non‑respect de cette interdiction est puni d’une amende égale à 100 % du chiffre d’affaires du groupe économique résultant des activités lucratives exercées dans les douze mois précédant la constatation de l’infraction. »
II. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévus au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles poursuivant un but lucratif se mettent en conformité avec l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1 du même code dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 2
Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « pour les établissements ne poursuivant pas de but lucratif ».
Titre 2 — Garantir un accompagnement digne pour les personnes en situation de dépendance
Article 3
I. – L’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 1° est ainsi modifiée :
a) Les mots : « moyen et » est remplacé par le signe : « moyen, » ;
b) La référence : « L. 314‑9, » est remplacée par les mots : « L. 314‑9 ainsi qu’un taux minimal d’encadrement des résidents » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « et un taux minimal d’encadrement des résidents, » ;
b) Les mots : « d’État, », sont remplacés par les mots : « d’État. Ce forfait est ».
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du taux minimal d’encadrement mentionné au I du présent article, qui ne peut être inférieur à dix personnels en équivalents temps plein pour dix résidents dont au moins six soignants pour atteindre un taux d’encadrement de 0,6 équivalent temps plein constant sur l’exercice de jour. »
II. – Le présent article entre en vigueur dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Titre 3 — Garantir des conditions de travail dignes et attractives pour les personnels accompagnants la dÉpendance inhÉrente au grand Âge
Article 4
Après l’article L. 313‑16 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑16‑1. – Chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, prévu au I de l’article L. 313‑12, garantit une présence minimale de personnel de nuit, fixée à :
« 1° Un personnel formé pour trente résidents ;
« 2° Un infirmier diplômé d’État, formé à la prise en charge des urgences et au constat de décès, présent sur place ou pouvant intervenir dans un délai maximal de quinze minutes. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 5
I. – Une négociation collective de branche est ouverte par le ministère de la santé afin d’assurer une revalorisation salariale spécifique dite « grand âge » pour les personnels soignants et d’accompagnement exerçant dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Cette revalorisation a vocation à être intégrée dans le salaire de base et à évoluer de manière progressive en fonction de l’ancienneté et des qualifications.
II. – La négociation porte sur :
1° L’ajustement des grilles salariales des aides‑soignants, infirmiers et autres personnels concernés, afin de rattraper le retard accumulé depuis plusieurs années par rapport à la progression du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de reconnaître la spécificité des métiers du « grand âge ». À titre indicatif, une revalorisation de l’ordre de 15 % représenterait le rattrapage nécessaire pour aligner ces grilles sur l’évolution des bas salaires, les besoins de fidélisation des personnels et l’impact de l’inflation sur le salaire ;
2° La mise en conformité des minimas conventionnels de branche avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance, afin d’éviter que certains personnels ne soient rémunérés en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance du fait du décrochage des grilles, et l’examen de l’opportunité de fixer un plancher supérieur (par exemple 1,2 salaire minimum interprofessionnel de croissance) pour certaines catégories de personnels.
III. – La négociation mentionnée au présent article s’engage dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les accords conclus peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un arrêté d’extension pris par le ministre chargé des affaires sociales.
Article 6
I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi est mise en place dans, au plus, cinq départements différents, une expérimentation visant à instituer la création d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en autogestion, sur le modèle d’une société coopérative d’intérêt collectif non lucrative, et implantés exclusivement en territoires ruraux de développement prioritaires tel que définis par le décret n° 94‑1139 du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaires.
Ces établissements sont limités à une capacité maximale de trente résidents et organisent leur gouvernance selon un principe d’égalité des voix entre salariés, résidents et représentants de familles. Ils sont ouverts sans condition de ressources, dans le respect des critères d’éligibilité en vigueur pour l’accès en établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes.
II. – Elle est mise en place avec le concours financier de l’État, des collectivités territoriales et des agences régionales de santé volontaires à hauteur des besoins évalués dans le cadre d’un budget prévisionnel validé annuellement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
III. – Un comité de suivi scientifique pluridisciplinaire, désigné par arrêté ministériel, évalue l’expérimentation selon des critères de qualité de vie des résidents, d’attractivité des métiers, de coût, d’intégration territoriale et de gouvernance démocratique.
IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Titre 4
Article 7
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement sur les effets socio‑économiques de la revalorisation financière et de l’instauration d’un ratio d’encadrement sur l’absentéisme du personnel et sur l’attractivité de la filière.
Article 8
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement sur l’évolution de la maltraitance telle que définie dans l’article L. 119‑1 du code l’action sociale et des familles. Ce rapport formule des recommandations sur la réduction de la maltraitance dans le grand âge en lien avec l’augmentation du taux d’encadrement.
Titre 5
Article 9
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.