CHAPITRE Ier — INCITER À LA RÉALISATION DES AIRES D’ACCUEIL ET MIEUX ANTICIPER LES GRANDS PASSAGES
Article 1er
L’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le III est abrogé.
Article 2
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans des conditions fixées par décret ; ».
2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « sociaux ou » sont remplacés par le mot : « sociaux, » ;
2° Après le mot : « familiaux », sont insérés les mots : « ou d’aires permanentes d’accueil » ;
3° Après la référence : « 5° » sont insérés les mots : « ou du 7° ».
Article 3
Au premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « cinquante » est supprimé.
CHAPITRE II — RENFORCER LES POUVOIRS DU PRÉFET EN MATIÈRE D’ÉVACUATION DE TERRAINS OCCUPÉS DE MANIÈRE ILLICITE
Article 4
L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou s’il est de nature à compromettre soit la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques des espaces protégés en application des livres III et IV du code de l’environnement, soit la protection des espèces animales ou végétales, ou s’il entraîne, même provisoirement, des dommages à la flore ou à la faune, ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil ».
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
– les mots : « tout ou partie du » sont remplacés par les mots : « sur le » ;
– les mots : « l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de » sont supprimés ;
– les mots : « prévu au I et » sont remplacés par les mots : « à laquelle cette commune est rattachée lorsque ce stationnement est » ;
– sont ajoutés les mots : « ou s’il est de nature à compromettre soit la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques des espaces protégés en application des livres III et IV du code de l’environnement, soit la protection des espèces animales ou végétales, ou s’il entraîne, même provisoirement, des dommages à la flore ou à la faune, ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Par dérogation au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles sans mise en demeure préalable lorsqu’un stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414‑1 à L. 414‑7 du code de l’environnement. » ;
4° À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».
CHAPITRE III — RENFORCER L’EFFICACITÉ DES SANCTIONS ET LEUR APPLICATION
Article 5
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 322‑4‑2. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue à cet alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :
« 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ;
« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle au sens du 2° de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement ;
« 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle au sens du 3° de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement ;
« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé au sens du 2° du III de l’article L. 341‑19 du code de l’environnement ;
« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels au sens du 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement. »
Article 6
L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du I sont applicables lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
« Lorsque l’intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale, il n’est pas procédé à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »
Article 7
Le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » ;
b) Le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 1 500 ».
Article 8
Après l’article 9‑2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :
« Art. 9‑3. – Lorsque, à l’occasion d’un rassemblement traditionnel ou occasionnel dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grands passages mentionnées au 3° de l’article 1er, l’État est conduit à réquisitionner des terrains privés pour prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil, il peut, en cas de dégradation de ces terrains, exercer une action récursoire contre les organisateurs du rassemblement, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil. »