Article 1er
À compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’au 31 décembre 2027, aucune décision de radiation des listes électorales communales ne peut être prononcée par les autorités mentionnées au I des articles L. 18 et L. 19 du code électoral au motif que les électeurs concernés ne remplissent plus aucune des conditions prévues au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15‑1 du même code.
Article 2
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’inscription automatisée sur les listes électorales.
Ce rapport évalue notamment la faisabilité technique, juridique et financière d’une interconnexion entre le répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral, la plateforme « FranceConnect » et les principales bases de données administratives de l’État, parmi lesquelles figurent les déclarations fiscales, les données de l’assurance maladie et celles de la caisse nationale des allocations familiales.