Article 1er
Il est institué, dans chaque territoire de santé défini à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, une instance territoriale unique de coordination sanitaire et médico‑sociale.
Cette instance a pour objet d’assurer la concertation, la programmation et la coordination opérationnelle entre les acteurs de santé, les établissements et services sociaux et médico‑sociaux, les collectivités territoriales et l’agence régionale de santé, afin de garantir une meilleure cohérence territoriale des politiques de santé, la continuité des parcours de soins et la prévention des ruptures d’accompagnement.
Elle constitue l’interlocuteur territorial unique de l’agence régionale de santé pour la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de santé au niveau infrarégional.
Article 2
Sont regroupées au sein de cette instance territoriale unique les structures et dispositifs suivants :
1° Les conseils territoriaux de santé, mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique ;
2° Les groupements hospitaliers de territoire, mentionnés à l’article L. 6132‑1 du même code ;
3° Les communautés professionnelles territoriales de santé, mentionnées aux articles L. 1434‑12, L. 1434‑12‑1 et L. 1434‑12‑2 du même code ;
4° Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, mentionnés aux articles L. 6327‑1 et suivants du même code ;
5° Les contrats territoriaux de santé, mentionnés à l’article L. 1434‑13 du même code ;
6° Les conseils locaux de santé, créés par délibération des collectivités territoriales ou par conventions locales ; pour la santé mentale, cette instance se substitue aux conseils locaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du même code.
Article 3
Les modalités de mise en œuvre de la présente loi, notamment la composition, les modalités de désignation des membres, le périmètre territorial et les conditions de transition entre les instances préexistantes, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après consultation des associations représentatives des collectivités territoriales et des professions de santé.
Article 4
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix‑huit mois après sa publication.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.