Article 1er
Après la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Conseil consultatif de victimes et de survivants de violences subies durant l’enfance et l’adolescence
« Art L. 147‑14‑1. – Il est institué un conseil consultatif de victimes et de survivants de violences subies durant l’enfance.
« Le conseil consultatif de victimes et survivants de violences subies durant l’enfance est chargé d’éclairer les orientations, les réflexions et les travaux du gouvernement en matière de violences physiques, psychologiques et sexuelles commises durant l’enfance et l’adolescence. Il est consulté sur les politiques publiques et s’auto-saisit des sujets qu’il juge pertinents. Le conseil établit en toute indépendance un programme de travail annuel et produit des avis qui sont rendus publics.
« Le conseil est composé de quinze personnalités choisies en raison de leurs compétences, de leurs actions et de leur expérience en tant que survivants et victimes de violence dans l’enfance et l’adolescence et en raison de leur représentativité de la diversité de la population française et de son territoire. Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enfance pour un mandat de quatre ans, après une procédure de sélection transparente.
« Les missions, la composition, l’organisation, le fonctionnement et le financement du conseil consultatif de survivants et victimes de violences subies durant l’enfance et l’adolescence sont précisés par décret. »