Article unique
Le titre IV du Règlement est complété par un article 165 ainsi rédigé :
« Art. 165. – Pour être admise dans l’enceinte de l’hémicycle et de ses tribunes, toute personne doit porter une tenue correcte, exempte de tout signe ou vêtement manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
« Cette exigence s’applique à l’ensemble des visiteurs, invités, journalistes et membres du public, y compris lorsqu’ils sont exceptionnellement admis dans l’hémicycle à l’occasion d’une visite.
« Par dérogation, les représentants officiels d’États étrangers, les membres des délégations diplomatiques, ainsi que les ministres des cultes, les membres des congrégations ou collectivités religieuses peuvent être exemptés de cette interdiction lorsque leur présence est liée à leur qualité, à une fonction institutionnelle ou à un usage protocolaire reconnu. »