Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 1er et 24 relatifs à la dignité humaine et aux droits de l’enfant,
Vu la Convention internationale relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, notamment ses articles 19, 34 et 36 relatifs à la protection de l’enfant contre toutes formes de violence, d’exploitation sexuelle et d’atteinte à sa dignité,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier ses articles 16, 83 et 114,
Vu le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit règlement sur les services numériques,
Vu le règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits,
Vu la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie,
Vu le règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de libertés prononcées à l’issue d’une procédure pénale, dit règlement e‑Evidence,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Vu le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle,
Vu le plan d’action de l’Union européenne pour les droits de l’enfant (2021‑2024),
Vu la Convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dite Convention de Lanzarote,
Vu la stratégie européenne pour un Internet plus sûr (2022‑2030),
Considérant que la mise en vente de produits à caractère pédocriminel sur des plateformes de commerce en ligne accessibles depuis le territoire de l’Union européenne constitue une violation manifeste de la dignité humaine et une atteinte grave aux droits de l’enfant garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Considérant que ces produits, en simulant ou sexualisant des mineurs, participent à la banalisation de la violence sexuelle, favorisent le passage à l’acte et alimentent une économie criminelle en ligne ;
Considérant que la protection des mineurs dans l’environnement numérique exige une action coordonnée, préventive et répressive, à la hauteur des risques engendrés par la massification du commerce en ligne, afin de garantir non seulement le retrait des produits illicites, mais aussi leur détection précoce et l’identification ainsi que la poursuite des acheteurs et vendeurs impliqués ;
Considérant que le règlement sur les services numériques impose aux plateformes des obligations de diligence, de signalement et de traçabilité des vendeurs professionnels, ainsi que la possibilité pour les autorités compétentes d’émettre des ordres de retrait et de fourniture d’informations ;
Considérant que le règlement relatif à la sécurité générale des produits renforce la surveillance du marché et prévoit la coopération entre autorités nationales et places de marché en ligne via le portail Safety Gate ;
Considérant que la directive 2011/93/UE érige en infractions pénales la production, la diffusion, la mise à disposition et la possession de matériels pédopornographiques, y compris sous forme de représentations réalistes d’enfants ou de personnes paraissant être des enfants ;
Interpelle le Gouvernement pour soutenir, au sein du Conseil de l’Union européenne, la création d’un dispositif européen public de détection et de veille, dénommé « EU ChildProtect Search », placé sous la supervision de la Commission européenne et des coordonnateurs nationaux des services numériques, chargé d’identifier sur les pages publiques des plateformes de commerce en ligne les produits, visuels et annonces susceptibles de relever de la pédocriminalité, en assurant le respect du règlement général sur la protection des données et du principe d’interdiction de la surveillance généralisée ;
Demande au Gouvernement de promouvoir la mise en place d’une base de données européenne commune, interopérable avec le système d’alerte rapide Safety Gate, recensant les empreintes numériques, mots‑clés et identifiants des produits interdits, accessible aux autorités nationales, aux coordonnateurs des services numériques et aux organismes agréés de protection de l’enfance ;
Invite le Gouvernement à encourager la création d’un réseau européen de signaleurs de confiance « Protection de l’enfance », associant autorités publiques, organisations spécialisées et services répressifs habilités, chargé de transmettre prioritairement les signalements de produits à caractère pédocriminel aux plateformes concernées et d’en assurer le suivi jusqu’à leur retrait effectif ;
Demande au Gouvernement de porter l’adoption d’une liste européenne harmonisée de produits à caractère pédocriminel interdits à la vente, à la publicité ou à la diffusion, incluant notamment les poupées sexuelles d’apparence enfantine et toute représentation, objet ou image sexualisant un mineur ;
Enjoint le Gouvernement à défendre, dans les négociations européennes, l’obligation pour les très grandes plateformes en ligne de réaliser des évaluations de risques spécifiques relatives à la diffusion de produits à caractère pédocriminel, d’en publier les résultats et de mettre en œuvre des mécanismes de détection, de blocage et de retrait automatisés, conformes au règlement sur l’intelligence artificielle, sous le contrôle de la Commission européenne ;
Encourage le Gouvernement à mobiliser le règlement (UE) 2023/1543 dit e‑Evidence pour permettre l’identification rapide, sous contrôle juridictionnel, des vendeurs et acheteurs impliqués dans la commercialisation de produits pédocriminels, et à renforcer la coopération opérationnelle entre États membres, notamment par l’intermédiaire d’Europol et d’Eurojust, pour centraliser les signalements et en assurer le traitement judiciaire coordonné, dans le respect des garanties procédurales prévues par le droit de l’Union ;
Interpelle le Gouvernement pour revendiquer l’intégration, dans le cadre du règlement e‑Evidence et du règlement sur les services numériques, d’un mécanisme automatique de transmission sécurisée aux autorités policières et judiciaires des États membres des données d’identification des vendeurs et acheteurs de produits à caractère pédocriminel, sous le contrôle d’une autorité judiciaire indépendante, afin d’assurer leur poursuite effective et coordonnée ;
Invite le Gouvernement à proposer que la Commission européenne publie chaque année un rapport public sur la détection, le retrait et la répression des produits pédocriminels diffusés en ligne, afin d’assurer la transparence, l’évaluation et le contrôle démocratique de la politique européenne de protection de l’enfance dans l’environnement numérique ;
Exhorte le Gouvernement à affirmer que la protection des mineurs dans l’espace numérique constitue une responsabilité essentielle et partagée de l’Union européenne et de ses États membres ; que la liberté d’entreprendre et la libre circulation des biens ne sauraient en aucun cas primer sur la dignité humaine ; et à défendre dans toutes les enceintes européennes compétentes une politique de tolérance zéro à l’égard de la diffusion, directe ou indirecte, de produits à caractère pédocriminel.