Article 1er
Après l’article L. 427‑8‑1 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 427‑8‑2 à L. 427‑8‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 427‑8‑2. – Est considéré comme un piège à colle tout dispositif, qu’il soit fini, partiellement assemblé ou en cours de fabrication, comportant une surface adhésive destinée à la capture d’animaux, à l’exclusion des invertébrés.
« Sont également considérés comme des pièges à colle les matériaux, dispositifs ou substances expressément conçus, présentés, commercialisés ou utilisés pour constituer, assembler ou fabriquer un piège à colle tel que défini au premier alinéa, quel que soit leur état ou leur présentation commerciale. Sont exclus de cette définition les dispositifs ou substances destinés exclusivement à la capture d’invertébrés.
« Art. L. 427‑8‑3. – Sont interdits :
« 1° La mise au point, la fabrication, la production, l’importation, l’exportation, le stockage à des fins de commercialisation, la mise sur le marché et la cession de pièges à colle ;
« 2° L’acquisition, le stockage à des fins d’usage personnel et l’utilisation de tels dispositifs ;
« 3° Toute forme de publicité, y compris par voie électronique, en faveur des pièges à colle.
« Art. L. 427‑8‑4. – Les infractions aux interdictions prévues à l’article L. 427‑8‑3 sont punies conformément aux articles 521‑3 à 521‑5 du code pénal. »