Article 1er
Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
a) L’article 521‑1 est ainsi modifié :
b) Au premier alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant « 90 000 euros » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros »
d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en réunion. » ;
e) À l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros »
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article sont sans préjudice des peines complémentaires prévues aux articles 131‑21‑1, 131‑21‑2 et 131‑21‑2‑1. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 522‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
b) Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
Article 2
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code pénal est complété par un article 521‑3 ainsi rédigé :
« Art. 521‑3. – En cas de récidive légale, l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues aux articles 521‑1 à 521‑2 est puni de six ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Article 3
La sous‑section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 131‑21‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine complémentaire est prononcée pour l’une des infractions prévues aux articles 521‑1 et 521‑2, la confiscation porte de plein droit sur l’ensemble des animaux dont le condamné est propriétaire ou détenteur, sans qu’il soit nécessaire de la motiver spécialement ; le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée, écarter cette mesure lorsqu’elle apparaît manifestement disproportionnée. » ;
2° L’article 131‑21‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est encourue pour les infractions prévues aux articles 521‑1 à 521‑2, cette interdiction entraîne, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou d’acquérir un animal pour une durée minimale de dix ans. » ;
3° Après le même article 131‑21‑2, il est inséré un article 131‑21‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑21‑3. – En cas de récidive légale, les peines de confiscation et d’interdiction prévues aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 sont prononcées à titre définitif.
« Le non‑respect de cette interdiction est puni de trois ans d’emprisonnement et de cinquante mille euros d’amende.
« À l’expiration d’un délai de quinze ans à compter du caractère définitif de la condamnation, la personne condamnée peut saisir le juge de l’application des peines d’une demande de relèvement total ou partiel de l’interdiction. Le juge statue par décision motivée après avis du ministère public. »
Article 4
Après l’article L. 111‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2‑1. – L’État développe, dans le cadre des enseignements et actions éducatives conduits au sein des écoles et établissements d’enseignement, des actions destinées à sensibiliser les élèves au respect et à la protection des animaux, domestiques comme sauvages, et à prévenir les comportements violents envers ceux‑ci. Ces actions peuvent notamment comprendre la mise à disposition de ressources pédagogiques élaborées en lien avec les structures publiques compétentes et les organismes reconnus œuvrant pour la protection animale. »
Article 5
Après l’article 99‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 99‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 99‑1‑1. – Lorsque les poursuites concernent une infraction mentionnée à l’article 521‑1 ou 521‑1‑1 du code pénal, les officiers ou agents de police judiciaire placent immédiatement sous séquestre les animaux détenus par la personne mise en cause.
« Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui désigne une structure d’accueil habilitée pour leur prise en charge. »
Article 6
L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les animaux confisqués en application de l’article 131‑21‑1 du code pénal sont remis, aux frais avancés du Trésor, à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.
« Ces frais sont recouvrés contre le condamné comme frais de justice.
« Un décret précise les conditions d’application du présent IV et les modalités de désignation des associations d’accueil. »
Article 7
Il est créé un fichier national des interdits de détention d’animaux, placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur, recensant les décisions judiciaires prononçant une interdiction de détenir ou d’acquérir un animal.
Ce fichier ne peut être consulté qu’aux seules fins de prévention de la maltraitance animale et de contrôle des conditions d’adoption.
Les modalités d’alimentation, de consultation et de conservation de ce fichier sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article 8
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur son application, la fréquence des confiscations, le fonctionnement du fichier national et les taux de récidive.
Article 9
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa promulgation.
Article 10
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.