Article 2
L’article 102‑1 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complété par des IV à X ainsi rédigés :
« IV. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou d’entraînement de ses pratiquants ou le fait de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article 102‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« V. – Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue au I du présent article.
« VI. – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
« VII. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée au V du présent article à l’encontre de toute personne :
« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article 102‑1, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article 102‑1 ou en méconnaissance du V du présent article, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même V ;
« 3° Méconnaissant l’obligation prévue au IX du présent article d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I du présent article dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
« Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« VIII. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
« 1° D’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées une ou plusieurs activités de jeux vidéo en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article 102‑3 ;
« 2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités de jeux vidéo en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article 102‑5. »
« IX. – L’exploitant d’un établissement est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article 102‑1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
« X. – L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues au IV de l’article 102‑1. L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités de jeux vidéo mentionnées à l’article 102‑1 sans posséder les qualifications requises. L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »
Article 3
L’article L. 321‑9 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « physique » sont insérés les mots : « ou non » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les compétitions de jeux vidéo qui ne sont pas organisées en la présence physique des participants, les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 4
I. – Le chapitre Ier bis du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par des articles L. 321‑12 à L. 321‑26 ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑12. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une compétition de jeu vidéo dont l’accès est subordonné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au‑delà desquels les organisateurs de compétitions de jeu vidéo exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 321‑13. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire par force ou par fraude dans une enceinte, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo, des boissons alcooliques au sens de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéa de l’article L. 3335‑4 du même code.
« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
« Art. L. 321‑14. – Le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de 7 500 euros d’amende. Le fait, pour l’auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 321‑15. – Le fait d’avoir, en état d’ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 321‑16. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d’un titre d’accès prévu à l’article L. 321‑13 du présent code dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 321‑17 – Lors d’une compétition de jeu vidéo ou de la retransmission en public d’une telle manifestation dans une enceinte, le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 321‑18. – Le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321‑19. – Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.
« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.
« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.”
« Art. L. 321‑20. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.
« Art. L. 321‑21. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser les installations mobilières ou immobilières de l’enceinte comme projectile est puni des mêmes peines.
« Art. L. 321‑22. – Le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire où se déroule la compétition de jeu vidéo, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
« Art. L. 321‑23. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire où se déroule la compétition de jeu vidéo est puni de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 321‑24. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies à l’article L. 321‑13, à la première phrase de l’article L. 321‑14 et aux articles L. 321‑16, L. 321‑19, L. 321‑23 du présent code encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des compétitions de jeu vidéo, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines compétitions de jeu vidéo, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger.
« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‑11 à 222‑13, 322‑1 à 322‑4, 322‑6, 322‑11 et 433‑6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une compétition de jeu vidéo.
« Cette peine est obligatoirement prononcée à l’encontre des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 321‑14 et aux articles L. 321‑15 à L. 321‑18, L. 321‑20, L. 321‑21 et L. 321‑22 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. L. 321‑25. – Lorsqu’une personne est condamnée en état de récidive légale pour l’une des infractions mentionnées à L. 321‑21, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée.
« Art. L. 321‑26. – Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d’interdiction prévue aux articles L. 321‑21 et L. 321‑22, dans ou aux abords d’une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l’obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des compétitions de jeu vidéo est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Article 5
L’article 102 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « salarié » est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au code du travail, les associations ou sociétés bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s’assurent, moyennant rémunération, le concours d’un joueur mentionné au même I dans le cadre d’un contrat dont les caractéristiques et clauses obligatoires sont précisées par un décret en Conseil d’État. » ;
3° Les III à VIII sont abrogés.
Article 7
La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par des articles 102‑3 à 102‑5 ainsi rédigés :
« Art 102‑3. – Les centres de formation relevant d’une association de jeu vidéo sont agréés par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art 102‑4. – L’accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l’article 102‑9 de la présente loi est subordonné à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l’association.
« La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.
« Elle prévoit qu’à l’issue de la formation, le bénéficiaire de la formation qui souhaite devenir joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif au sens du I de l’article 102 de la présente loi, peut être dans l’obligation de conclure, avec l’association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail, dans des conditions prévues par décret.
« Si l’association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d’apporter à l’intéressé une aide à l’insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.
« Les stipulations de la convention sont déterminées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art 102‑5. – I. – Les joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation.
« II. – Les ministres chargés des sports et du numérique arrêtent la liste des joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif.
« III. – Les dispositifs prévus pour les sportifs de haut niveau par les articles L. 221‑3, L. 221‑4, L. 221‑6 à L. 221‑14 du code du sport s’appliquent aux joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif figurant sur la liste mentionnée au II du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »