Article 1er
L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « à 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % : « sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à 80 % de produits dont la culture, la récolte, l’élevage, la pêche ou la première transformation intervient dans une zone géographique de cent cinquante kilomètres autour du lieu de consommation finale. En cas d’insuffisance de production dans cette zone géographique pour répondre à la demande, celle‑ci peut être étendue, par voie réglementaire, jusqu’à l’ensemble du territoire national. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des aménagements ou dérogations peuvent être prévus par le représentant de l’État dans la Région en cas de carence temporaire de l’offre locale, de difficultés spécifiques d’approvisionnement en zones de montagne, territoires ultramarins ou zones enclavées ou de surcoût manifeste compromettant l’équilibre financier des personnes morales responsables de la restauration collective.
« I bis. – Sans incompatibilité avec le respect des conditions du I, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % : » ;
3° Au dernier alinéa du I, aux premier et deuxième alinéas du II et à la fin des 2° et 3° et au 4° du même II, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis ».