Article unique
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article L. 302‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux et des logements locatifs intermédiaires pris en compte au titre de la fraction mentionnée au III de l’article L. 302‑8‑1 ne peut être supérieure à 40 % des logements locatifs sociaux à produire. »
2° L’article L. 302‑8‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale est supérieur à 15 % si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 302‑5 ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, une fraction de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302‑8, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279‑0 bis A du code général des impôts. »