Article 1er
Après l’article L. 3141‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 3141‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141‑3‑1. – Pour bénéficier du droit au report des congés prévus à l’article L. 3141‑3 du présent code à une période qui ne coïncide pas avec le congé maladie, le salarié qui remplit les conditions légales et réglementaires pour bénéficier de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, à l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 doit se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical tels que prévus à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, à une contre‑visite lorsque celle‑ci est demandée par l’employeur.
« Ni l’éloignement du salarié ni la configuration des lieux ne peuvent constituer une cause légitime d’absence ou de non‑soumission aux contrôles du service médical ainsi qu’au contrôle effectué par le médecin mandaté par l’employeur. Si le médecin mandaté par l’employeur constate l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, il en informe immédiatement l’employeur qui peut, le cas échéant, s’opposer au report des congés annuels.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la contre‑visite mentionnée au premier alinéa »
Article 2
Après l’article L. 3141‑3‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 3141‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141‑3‑2. – Dans l’hypothèse où le salarié en période de congés annuels justifie d’une incapacité de travail pour cause de maladie, dans les conditions prévues par l’article L. 1226‑1 du code du travail, mais indique un lieu de repos hors de France à son employeur, faisant obstacle à la réalisation de la contre‑visite médicale par le médecin mandaté par l’employeur, le salarié est réputé ne pas s’être soumis à cette contre‑visite.
« L’employeur tient compte de l’état de faiblesse du salarié qui se situe hors de France, et s’assure que le refus de report des congés annuels, prévu par l’article L. 3141‑3‑1 du présent code, est proportionné au but recherché.
« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre‑visite mentionnée au premier alinéa. »
Article 3
Les dispositions des articles L. 3141‑3‑1 et L. 3141‑3‑2 s’appliquent de manière rétroactive, en raison du motif impérieux d’intérêt général visant à assurer le respect des principes fondamentaux du droit du travail français et la préservation de la compétitivité de l’économie française en luttant efficacement contre les arrêts maladies abusifs.
Article 4
Après l’article L. 3121‑28 du code du travail, il est inséré un article L. 3121‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121‑28‑1. – Le calcul par l’employeur des seuils déclenchant l’application du régime des heures supplémentaires, uniquement pour les salariés soumis à un régime hebdomadaire de temps de travail tel que prévu par les articles L. 3121‑32 et L. 3121‑35 du présent code, prend en compte le congé mentionné à l’article L. 3141‑3 du présent code, qui s’assimile à une journée de travail, équivalente à un cinquième de la durée légale hebdomadaire, dans la limite de 20 jours ouvrables par an ».
Article 5
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.