Article 1er
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312‑84, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. » ;
2° À la fin de l’article L. 312‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, les mots : « inférieur ou égal à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros » ;
3° Au 3° de l’article L. 312‑4, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, les mots : « supérieur à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑6, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
5° L’article L. 312‑84, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑84. – Les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312‑6 et celles des articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑27, L. 312‑38, L. 312‑39, L. 312‑44, L. 312‑48, L. 312‑49, L. 312‑54, L. 312‑55, L. 312‑56 et L. 312‑85 à L. 312‑91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
« Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable. »
6° L’article L. 312‑85, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑85. – Préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312‑84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
« La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’֤État. »
7° L’article L. 312‑86, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑86. – Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l’emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l’article L. 312‑87.
8° L’article L. 312‑87, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑87. – Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
« La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d’État. »
9° L’article L. 312‑88, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi modifié :
a) Après le mot : « découvert », sont insérés les mots : « remboursable dans un délai supérieur à un mois » ;
b) Les mots : « et au moins une fois par mois » sont supprimés ;
c) Les mots : « pendant toute la durée du contrat de crédit, » sont supprimés ;
d) Les mots : « au moyen d’un » sont remplacés par les mots : « sur un » ;
e) Les mots : « précisé dans le contrat de crédit » ;
10° L’article L. 312‑88, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑89. – Pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
11° L’article L. 312‑91, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est abrogé.