Article 1er
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :
« Art. L 911‑10. – Toute personne, qu’elle soit agent public, contractuel, bénévole, stagiaire ou membre d’une association, appelée à exercer une activité ou à intervenir auprès des élèves dans un établissement scolaire public, privé sous contrat ou privé hors contrat, doit faire l’objet de vérifications préalables par l’autorité administrative compétente.
« Cette vérification est obligatoire, systématique et renouvelée périodiquement. Elle porte notamment sur l’absence de condamnations pénales, d’inscriptions dans un fichier judiciaire ou de mesures d’interdiction incompatibles avec l’exercice d’activités auprès de mineurs.
« Les modalités de mise en œuvre, de renouvellement périodique et de suivi de ces vérifications sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Le livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Associations complémentaires de l’enseignement public et intervenants extérieurs
« Art. L.571‑1. – L’agrément délivré aux associations complémentaires de l’enseignement public est subordonné à une vérification similaire à celle prévue à l’article L. 911‑10 pour leurs membres appelés à intervenir auprès des élèves.
« Ces vérifications sont réalisées sous le contrôle de l’autorité administrative compétente, qui veille à leur régularité et peut, à tout moment, retirer ou suspendre l’autorisation d’intervention en cas de manquement constaté.
« Art. L. 571‑2. – Toute personne, membre ou non d’une association, appelée à intervenir ponctuellement ou régulièrement auprès des élèves, est soumises à une vérification identique à celle prévue à l’article L. 911‑10. L’autorité administrative compétente ne peut autoriser une intervention qu’après s’être assurée du respect de ces obligations.
« Art. L.571‑3. – Les modalités de mise en œuvre, de renouvellement périodique et de suivi de ces vérifications sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les informations relatives à ces contrôles sont portées à la connaissance des chefs d’établissement et des familles, dans le respect de la protection des données personnelles et du droit à la vie privée. »
Article 3
Après l’article L. 111‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4‑1. – Les parents d’élèves sont informés, de manière régulière, que toutes les personnes appelées à intervenir auprès de leurs enfants dans l’établissement scolaire ont fait l’objet des vérifications prévues par le présent code.
« Sur demande, ils peuvent obtenir confirmation que ces vérifications ont été réalisées pour tout intervenant identifié, sans qu’il leur soit communiqué d’informations couvertes par le respect de la vie privée et du secret professionnel. »
Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 776 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux autorités académiques compétentes afin qu’elle puisse consulter les informations nécessaires à la vérification pour toute personne appelée à intervenir, à quelque titre que ce soit, auprès des élèves dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat, ainsi que dans les établissements privés hors contrat, dans les conditions prévues par les articles L. 442‑1 1 et suivants du code de l’éducation. Ces informations peuvent inclure les données issues du casier judiciaire ainsi que, le cas échéant, les fichiers judiciaires prévus à cet effet. »
2° L’article 776‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux autorités académiques compétentes afin qu’elle puisse consulter les informations nécessaires à la vérification pour toute personne appelée à intervenir, à quelque titre que ce soit, auprès des élèves dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat, ainsi que dans les établissements privés hors contrat, dans les conditions prévues par les articles L. 442‑1 et suivants du code de l’éducation. Ces informations peuvent inclure les données issues du casier judiciaire ainsi que, le cas échéant, les fichiers judiciaires prévus à cet effet. »
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.