Article 1er
L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également une occupation illicite au sens du présent article le maintien, sans droit ni titre, dans un local à usage d’habitation, à l’issue de tout contrat de location, lorsque le propriétaire ou son représentant en a demandé la restitution. »
Article 2
L’article 315‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des faits prévus à l’article 315‑1, y compris lorsque ceux‑ci résultent du maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation après l’expiration de tout contrat de location. »
Article 3
L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque le logement a été occupé initialement avec le consentement du propriétaire ou de son représentant dans le cadre de tout contrat de location, et que les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration du contrat, malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. »
Article 4
Le dernier alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou de maintien sans droit ni titre à l’expiration de tout contrat de location ».