TITRE IER
Article 1er
I. – Il est créé un Plan Mercure 2026‑2031, décliné en cinq volets complémentaires :
1° Un volet d’évolution stratégique visant à passer d’une logique d’endiguement de l’orpaillage illégal à une logique d’éradication de l’orpaillage illégal en Guyane. À ce titre, des opérations de démantèlement prioritaires sont menées sur les sites de Lipo Lipo (secteur d’Antecum‑Pata) et de Dégrad Roche (secteur d’Elahé), afin de réduire la contamination en aval des villages amérindiens riverains ;
2° Un volet santé impliquant un dépistage systématique et gratuit des populations, un suivi médical et un accompagnement pluridisciplinaire des personnes contaminées ainsi que des campagnes d’information adaptées linguistiquement ;
3° Un volet recherche impliquant un financement d’études épidémiologiques et toxicologiques sur l’exposition au mercure, un suivi environnemental des niveaux de contamination (eaux, sols, poissons), des recherches sur les solutions de dépollution et les alternatives technologiques à l’utilisation du mercure ;
4° Un volet environnement prévoyant le renforcement des moyens dédiés à la restauration écologique des zones contaminées ainsi qu’une coopération régionale renforcée pour réduire les flux transfrontaliers de mercure et d’équipements aurifères ;
5° Un volet alimentation comprenant la mise en place de programmes de sécurité alimentaire pour réduire l’exposition par voie piscicole ainsi qu’un soutien à des filières locales alternatives (pisciculture, agriculture durable, circuits courts).
II. – Le plan est piloté par l’État, en lien étroit avec la collectivité territoriale de Guyane, les organisations représentatives des peuples autochtones, les acteurs de la société civile et les agences de recherche.
III. – Un rapport d’étape est rendu public annuellement.
IV. – Le plan est approuvé par décret après consultation publique, et mis en œuvre dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances successives.
Article 2
I. – Des comités locaux d’information et de veille sur les flux d’orpailleurs et l’état de la pollution mercurielle sont institués dans les communes riveraines du Maroni et de l’Oyapock.
II. – Ces comités associent élus, représentants des peuples autochtones, associations, forces de sécurité et services de l’État.
III. – Ils sont chargés de recueillir les informations relatives aux mouvements d’orpailleurs, de relayer les besoins des populations locales et d’informer la population sur les risques sanitaires et les actions engagées.
IV. – Leur fonctionnement est financé par l’État dans le cadre du Plan Mercure mentionné à l’article 1er de la présente loi.
TITRE II — SANTÉ ET RÉPARATION DES VICTIMES
Article 3
I. – L’État peut mettre en place en Guyane un dispositif obligatoire, pérenne et financé de dépistage de l’imprégnation mercurielle des populations.
II. – Ce dispositif comprend :
1° Le dépistage systématique de toutes les femmes enceintes et de tous les enfants mineurs résidant en Guyane, jusqu’à l’âge de dix‑huit ans ;
2° La possibilité, sur demande, du dépistage de toute personne majeure exposée du fait de ses pratiques alimentaires ou de son lieu de résidence, selon des critères définis par décret en Conseil d’État ;
3° L’intégration du dépistage dans un parcours global de santé incluant le suivi médical, la prévention et l’accompagnement des familles.
III. – L’Agence régionale de santé de Guyane est tenue de restituer les résultats individuels de dépistage aux personnes concernées y compris par la médiation d’acteurs de santé communautaires et en langues locales si nécessaire.
IV. – Les résultats du dépistage font l’objet d’un rapport public annuel transmis au Parlement, afin d’assurer le suivi et l’adaptation des politiques publiques. Ce rapport garantit l’anonymisation complète des données individuelles.
V. – Les modalités pratiques du dépistage (fréquence, techniques d’analyse, organisation logistique et financement) sont fixées par décret, après avis du Haut Conseil de la santé publique.
VI. – Une évaluation du dispositif est réalisée tous les trois ans et transmise au Parlement.
Article 4
I. – Il est institué un fonds d’indemnisation des victimes du mercure, destiné à assurer la réparation intégrale des préjudices sanitaires résultant d’une exposition au mercure en Guyane.
II. – Ce fonds est compétent pour indemniser :
1° Les personnes présentant une pathologie médicalement constatée et reconnue comme étant liée à une exposition au mercure, y compris les atteintes neurologiques, cognitives, cardiovasculaires, rénales ou développementales ;
2° Les enfants exposés in utero, lorsque des troubles du développement ou des malformations ont été constatés.
III. – Peuvent saisir le fonds :
1° Les personnes résidant ou ayant résidé en Guyane dans une zone d’exposition avérée, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’environnement et des outre‑mer ;
2° Les personnes ayant exercé une activité professionnelle ou coutumière les exposant de manière significative au mercure.
IV. – Les demandes d’indemnisation sont examinées sur la base d’une expertise médicale indépendante. Les victimes n’ont pas besoin de prouver que leur maladie figure déjà dans un tableau officiel de maladies professionnelles pour pouvoir être indemnisées.
V. – Le fonds est financé par une dotation de l’État, dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances, éventuellement abondée par des contributions européennes et internationales affectées à la lutte contre les pollutions environnementales et par toute ressource affectée par la loi de finances.
VI. – Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de saisine du fonds sont fixées par décret en Conseil d’État. Le décret fixe également les conditions d’indemnisation provisoire en cas d’urgence sanitaire.
TITRE III — FINANCEMENT D’ALTERNATIVES ALIMENTAIRES LOCALES
Article 5
I. – Afin de réduire l’exposition au mercure par la consommation de poissons contaminés, l’État peut financer le développement d’alternatives alimentaires locales en Guyane.
II. – Ce financement porte notamment sur :
1° La mise en place et le soutien d’unités de pisciculture durable, adaptées aux besoins locaux ;
2° Le développement de filières agricoles et vivrières locales, en circuits courts, pour diversifier les sources de protéines et réduire la dépendance à la pêche contaminée ;
3° L’accompagnement technique et financier des familles et communautés pour favoriser l’autonomie alimentaire.
III. – Ces programmes sont menés en partenariat avec la collectivité territoriale de Guyane, les communes, les organisations représentatives des peuples autochtones et les associations locales.
IV. – Les crédits nécessaires sont inscrits chaque année en loi de finances et font l’objet d’une programmation pluriannuelle couvrant la durée du Plan Mercure.
V. – Une évaluation environnementale et nutritionnelle des projets financés est réalisée tous les deux ans.
TITRE IV — DIPLOMATIE, COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET SÉCURITÉ
Article 6
I. – Dans le cadre de ses prérogatives diplomatiques, l’État favorise le renforcement des moyens de coopération bilatérale avec le Suriname pour lutter contre l’orpaillage illégal et réduire les flux de mercure et de matériels aurifères.
II. – Dans ce cadre, des accords spécifiques sont négociés pour permettre :
1° Le contrôle coordonné des fleuves transfrontaliers, en garantissant la possibilité d’intervention sur les embarcations suspectées d’activités illicites ;
2° L’équipement adéquat des forces armées et de sécurité en moyens adaptés, notamment en matière de motorisations fluviales, pour assurer l’égalité opérationnelle avec les orpailleurs illégaux.
III. – Un comité binational de suivi est institué pour évaluer les résultats et proposer des ajustements.
Article 7
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, il est créé au sein du tribunal judiciaire de Cayenne une section spécialisée compétente pour connaître des infractions liées à l’orpaillage illégal et, plus largement, aux formes de criminalité organisée qui y sont associées (trafic d’armes, blanchiment).
II. – Cette chambre spécialisée regroupe des magistrats spécialement formés et dispose de moyens renforcés d’enquête et de coopération interservices.
III. – Un rapport d’évaluation est remis au Parlement deux ans après l’entrée en vigueur du dispositif.
TITRE V — GAGE
Article 8
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.