Article unique
I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, y compris ceux qui n’étaient pas couverts par les précédentes expérimentations, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission, sur l’allongement de leur durée, ainsi que sur toute évolution de la situation de l’emploi et du recours aux contrats courts dans ces secteurs. Il détermine, notamment, les conditions appropriées pour une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa dudit I.
III. – La durée de l’expérimentation prévue au même I du présent article est de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.