Titre Ier — Programmation pluriannuelle des transports
Article 1er
I. – Au début de la première partie du code des transports, il est ajouté un Livre Ier A ainsi rédigé :
« La programmation pluriannuelle des transports
« Art. L. 1000‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2026, puis tous les cinq ans, une loi fixe la stratégie et les priorités d’action de la politique nationale des transports, afin d’améliorer la performance globale du système de transport, d’assurer la sécurité des usagers, de garantir la cohérence territoriale et de répondre aux enjeux écologique et climatique.
« Cette loi, dénommée Programmation pluriannuelle des transports, détermine pour une période de dix ans les grandes orientations de la politique publique des transports. Elle précise :
« 1° Les hypothèses d’évolution de la demande de transport de voyageurs et de marchandises, ainsi que les scénarios associés ;
« 2° Les priorités de construction, de modernisation, de maintenance et d’interconnexion des infrastructures du réseau routier, ferroviaire, fluvial, portuaire et aérien, afin d’en améliorer la performance, la sécurité et la résilience ;
« 3° La mise en œuvre d’une stratégie de numérisation et de simplification administrative, visant à faciliter les démarches des acteurs du secteur et à renforcer la compétitivité des entreprises de transport ;
« 4° Une stratégie de décarbonation des transports, visant à réduire significativement leur empreinte environnementale, notamment par le déploiement d’un maillage logistique national performant et par le soutien au report modal ;
« 5° Une stratégie en faveur du développement de la mobilité propre, incluant les infrastructures de recharge, les véhicules à faibles émissions et les mobilités actives ;
« 6° Les besoins prévisionnels de financement public et les orientations budgétaires associées ;
« 7° Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des objectifs fixés.
« II. – La programmation pluriannuelle des transports fait l’objet, avant son adoption, d’un débat au Parlement, sur la base d’un rapport présenté par le Gouvernement, conformément à l’article 50‑1 de la Constitution.
« III. – La programmation peut être révisée, en tout ou partie, tous les cinq ans, ou exceptionnellement en cas de circonstances majeures affectant les conditions d’élaboration du plan. »
II. – L’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.