Article 1er
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7. – Est regardé comme relevant de l’intelligence artificielle, au sein des établissements d’enseignement primaire et secondaire, tout procédé algorithmique ou numérique apte à effectuer, sans intervention humaine directe, des traitements automatisés de données, en vue d’élaborer ou de générer des contenus, d’établir des préconisations, ou de concourir à la formation d’une décision exerçant une incidence sur le parcours scolaire, l’évaluation ou l’apprentissage des élèves. Ces technologies, par la nature même de leurs fonctions et par l’influence qu’elles peuvent exercer sur la relation éducative, appellent un encadrement rigoureux.
« L’emploi de tels dispositifs ne saurait se substituer à la responsabilité propre des personnels de l’éducation nationale. Il s’exerce dans des conditions garantissant la clarté des traitements opérés, la loyauté des algorithmes, la fiabilité des résultats et la préservation des droits des élèves. Toute mesure individuelle ayant pour objet l’évaluation, l’orientation ou l’accompagnement d’un élève doit, en toute hypothèse, être précédée d’une appréciation humaine effective et ne saurait, en aucun cas, résulter exclusivement d’un traitement automatisé ou d’un calcul algorithmique, fût‑il réputé neutre ou objectif.
« L’introduction d’un système d’intelligence artificielle dans l’acte pédagogique doit respecter les obligations de traçabilité, de sécurité et de confidentialité fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ».
Article 2
Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comprend en outre une éducation à l’esprit critique vis‑à‑vis des contenus générés par les systèmes d’intelligence artificielle, la détection et la prévention des usages illicites, notamment le plagiat assisté par ces outils, ainsi que l’acquisition de compétences relatives à la traçabilité et à la conformité des usages autorisés. Cette formation contribue également à la sensibilisation aux enjeux éthiques, environnementaux et sociétaux liés à l’usage de l’intelligence artificielle ».
Article 3
L’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation continue des personnels enseignants et d’éducation comporte un module obligatoire relatif à l’usage pédagogique des systèmes d’intelligence artificielle, à la protection des données, à la prévention des fraudes et au respect de l’intégrité académique. ».
Article 4
L’article L. 121‑4‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « personnel », sont insérés les mots : « incluant, de manière spécifique, les systèmes d’intelligence artificielle » ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots : « en précisant leur finalité, les catégories de données traitées, le fournisseur, les modalités de supervision humaine et la durée de conservation des données ».
Article 5
Après le premier alinéa de l’article L. 314‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces travaux ou expérimentations recourent à des systèmes d’intelligence artificielle, ils sont conduits dans le respect des principes de transparence, de traçabilité et de protection des données. Les modèles et outils utilisés doivent être documentés et faire l’objet d’une évaluation garantissant l’absence de biais discriminatoires. ».
Article 6
I. – La présente loi est applicable aux collectivités d’outre‑mer mentionnées à l’article L. 161‑1 du code de l’éducation, dans les conditions fixées par cet article.
II. – Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.