Article 1er
Après l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 7‑1. – Par dérogation aux articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑2‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont commises soit sur une personne mineure au moment des faits, soit sur une personne majeure se trouvant, au moment des faits, dans une situation d’emprise psychologique, de contrainte morale, de dépendance ou de vulnérabilité particulière à l’égard de l’auteur présumé des faits, court à compter de la date à laquelle la victime révèle les faits à une autorité judiciaire, administrative, médicale ou sociale, à condition que cette révélation fasse l’objet d’une consignation écrite et datée de manière certaine.
« Le délai de prescription est de :
« – vingt ans pour les délits mentionnés aux articles précités ;
« – trente ans pour les crimes.
« En aucun cas, ce régime ne peut avoir pour effet de permettre l’exercice de l’action publique plus de cinquante ans après la date de commission des faits. »
Article 2
Le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Du statut de victime présumée dans les affaires de violences sexuelles
« Art. 52‑2. – Toute personne ayant déposé plainte pour des faits visés aux articles 222‑22 à 222‑33‑2‑3 du code pénal, ou formellement révélé ces faits à une autorité compétente dans les conditions prévues à l’article 7‑1 du présent code, bénéficie du statut procédural de victime présumée.
« Ce statut ouvre droit :
« 1° À l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte, y compris hors garde à vue ;
« 2° À une prise en charge psychologique gratuite assurée par un professionnel agréé ;
« 3° À la confidentialité de l’identité du plaignant pendant toute la durée de l’enquête, sauf décision motivée du juge ou du parquet fondée sur l’intérêt général ou les droits de la défense ;
« 4° À un accompagnement sociojuridique personnalisé par une structure désignée par l’autorité judiciaire ou préfectorale.
« Ce statut ne préjuge en rien de la matérialité des faits ni de la culpabilité du mis en cause. Il vise uniquement à organiser la protection et l’accompagnement de la personne plaignante, dans le respect du contradictoire.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 3
Après l’article 52‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 52‑3 ainsi rédigé :
« Art. 52‑3. – Lorsqu’une personne est mise en cause dans une procédure portant sur une infraction prévue aux articles 222‑22 à 222‑33‑2‑3 du code pénal, et qu’aucune décision juridictionnelle définitive n’a été rendue sur le fond, elle bénéficie du statut de mis en cause protégé.
« Ce statut implique :
« 1° Le droit à ce que sa qualité de mis en cause ne soit pas rendue publique par une autorité judiciaire, administrative ou toute personne exerçant une mission de service public, sauf nécessité impérieuse liée à la sécurité publique ou à l’intérêt supérieur de la victime ;
2° L’interdiction pour les autorités publiques de présenter publiquement la personne comme coupable, même indirectement, tant qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue ;
« 3° L’accès prioritaire à l’aide juridictionnelle pour engager une action en diffamation ou pour toute atteinte caractérisée à la présomption d’innocence en lien avec la procédure en cours ;
« 4° L’information préalable, lorsque cela est matériellement possible, en cas de diffusion médiatique imminente d’informations nominatives relatives à la procédure le concernant, dès lors qu’elles émanent d’une autorité publique ;
« 5° Une attention renforcée de l’autorité judiciaire ou des services d’enquête concernant l’organisation des auditions, notamment pour éviter une exposition médiatique ou numérique non justifiée par les nécessités de l’enquête.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 4
Après l’article L. 132-18-1 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑2. – Pour les infractions prévues aux articles 222‑23 à 222‑31‑2 du code pénal, lorsqu’elles sont commises en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, ou avec usage d’une autorité, d’un abus de pouvoir, ou dans le cadre d’une relation professionnelle, scolaire, médicale ou familiale, la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation, une peine inférieure peut être prononcée si le juge motive spécialement sa décision au regard des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de l’auteur.
« Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux mineurs au moment des faits. »
Article 5
Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est complété par un article 811‑1 ainsi rédigé :
« Art. 811‑1. – Il est institué, dans chaque ressort de cour d’appel, au moins une unité spécialisée de police judiciaire ou de gendarmerie chargée du traitement des infractions à caractère sexuel visées aux articles 222‑22 à 222‑33‑2‑3 du code pénal.
« Ces unités sont composées d’officiers ou d’agents de police judiciaire ayant reçu une formation spécifique en matière :
« – de recueil de la parole des victimes,
« – de psychotraumatologie ;
« – de droit pénal sexuel et de procédure pénale.
« Elles ont compétence prioritaire, sauf urgence, pour procéder à la première audition des plaignants et aux investigations initiales.
« Un arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre de l’Intérieur détermine les modalités d’organisation et de formation de ces unités. »
Article 6
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dix‑huit mois après sa promulgation.
Dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :
– le nombre de personnes ayant bénéficié du statut de victime présumée ;
– les effets du nouveau régime de prescription glissante ;
– l’application des peines planchers modulables prévues à l’article 132‑19‑1 du code pénal ;
– l’activité des unités d’enquête spécialisées prévues à l’article R. 15‑24‑6 du code de procédure pénale.
Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission parlementaire.