Article 1er
Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Fleur de sel
« Art. L. 644‑16. – La fleur de sel se définit comme étant destinée à l’alimentation, constituée de fins cristaux pyramidaux flottants, blancs et friables formés à la surface de la saumure sous le seul effet de l’exposition au soleil et au vent, et récoltée manuellement et exclusivement à la surface de la saumure des cristallisoirs à l’aide d’une lousse.
« La fleur de sel doit garantir une qualité optimale de l’eau de mer dans laquelle elle est récoltée, ainsi que respecter des critères environnementaux et écologiques, l’ensemble de ces exigences étant fixé par décret.
« Sans préjudice des décisions prises par la Commission européenne sur le fondement des articles 50 à 54 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, le bénéfice de l’homologation du cahier des charges des produits portant la dénomination « fleur de sel » à la date de la promulgation de la loi n° du visant à définir juridiquement la fleur de sel est maintenu sous réserve du respect des conditions mentionnées aux alinéas précédents. »