Article 1er
L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé.
Reprendre le contrôle et lutter contre l’agencification de l’État
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2083
Le contenu ci-dessous est extrait de la page HTML publiée sous la référence PIONANR5L17B2083. La présentation est simplifiée, sans réécriture du texte juridique.
L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé.
Le titre IX de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est abrogé.
Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées.
L’article L. 131‑1 du code de l’environnement est abrogé.
I. – Après l’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 421‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1‑1. – I. – La gendarmerie nationale contribue, au travers de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, en coordination avec les gardes forestiers et les gardes pêcheurs, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. »
II. – Les missions transférées de l’Office français de la biodiversité vers l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique sont précisées par décret.
I. – L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.
II. – Les missions de l’Agence nationale des fréquences sont attribuées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans des conditions précisées par décret.
I. – Les articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
II. – Les missions de l’Agence nationale de cohésion des territoires sont attribuées à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans des conditions précisées par décret.
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 141‑2 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 211‑21 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « la commission d’immatriculation mentionnée à l’article L. 141‑2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « le ministère chargé du tourisme » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 311‑6, les mots : « par l’organisme mentionné à l’article L.141‑2 » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « par l’organisme mentionné à l’article L.141‑2 » sont supprimés. ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2 » sont supprimés ;
b) Les mots : « élaboré par ce même organisme et » sont supprimés ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L.141‑2 » sont remplacés par les mots : « Une commission ».
II. – Le 3° de l’article 49 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est abrogé.
III. – À l’article 218 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « et de l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2 du code du tourisme » sont supprimés.
IV. – Les missions d’Atout‑France sont attribuées à Business France dans des conditions précisées par décret.
I. – Au second alinéa de l’article L. 133‑3 du code de l’environnement, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La troisième partie est ainsi modifiée :
a) L’article L. 3442‑1 est abrogé ;
b) Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;
2° La quatrième partie est ainsi modifiée :
a) À l’article L. 4131‑2, les mots : « , le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;
b) L’article L. 4131‑3 est abrogé ;
c) L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;
d) Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;
e) Le titre IV du livre II est abrogé ;
f) Le titre V du même livre II est ainsi modifié :
– au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;
– au 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
g) L’article L. 4312‑7 est abrogé ;
h) Le livre IV est ainsi modifié :
– la section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
– au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;
– au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;
– la section 2 du chapitre II du titre III est abrogée ;
– au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;
– la section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;
– à la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
– à l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;
4° La septième partie est ainsi modifiée :
a) Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;
b) À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;
c) L’article L. 7121‑2 est abrogé ;
d) L’article L. 7122‑20 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– au troisième alinéa, les mots : « et projets » sont supprimés ;
– au même troisième aliéna, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
e) Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;
f) Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;
g) Les articles L. 7181‑1 et L. 71‑113‑2 sont abrogés ;
h) Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;
i) À l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;
j) L’article L. 7221‑2 est abrogé ;
k) À l’alinéa du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
l) L’avant‑dernière phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;
m) Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;
n) Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;
o) Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;
p) L’article L. 7271‑1 est abrogé ;
q) Au premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;
r) L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.
III. – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
IV. – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.
V. – Au premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.
VI. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;
2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « du conseil économique, social et environnemental régional, » sont supprimés.
VII. – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.
VIII. – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.
IX. – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.
Les articles L. 1803‑10 à L. 1803‑16 du code des transports sont abrogés.
L’article L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Les articles L. 328‑1 à L. 328‑3 du code de la recherche sont abrogés.
Les articles L. 329‑1 à L. 329‑6 du code de la recherche sont abrogés.
Les articles L. 342‑1 à L. 342‑21 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
Les articles L. 452‑1 à L. 452‑7 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
Les deux derniers alinéas de l’article L. 1232‑2 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
La loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifiée :
1° L’article 41 bis est abrogé ;
2° À la première phrase de l’article 41 ter, les mots : « commission spécialisée des rapports locatifs prévue à l’article 41 bis » sont remplacés par les mots : « commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 321‑1‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence nationale de l’habitat est chargée de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.
« Elle peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.
« Elle peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux.
« Elle peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné au huitième alinéa de l’article L. 452‑1. »
2° Le chapitre V du titre III du livre IV est abrogé.
I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1609 tricies du code général des impôts est supprimé.
II. – Les articles L. 455‑28 à L. 455‑36 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.
III. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les articles L. 112‑10 à L. 112‑17 sont abrogés ;
2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 113‑4 est abrogé ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 312‑2, les mots : « et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14 » sont supprimés.
I. – Les articles L. 112‑14 et L. 112‑15 du code du sport sont abrogés.
II. – Les missions de financement de la transition écologique affectées aux conférences régionales du sport sont attribuées aux directions de région académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports dans des conditions précisées par décret.
Le chapitre 1 bis du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est abrogé.
Les articles L. 4642‑1 à L. 4642‑3 du code du travail sont abrogés.
I. – Les articles L. 6123‑5 à L. 6123‑14 du code du travail sont abrogés.
II. – Les missions affectées à France compétences sont attribuées à France Travail dans des conditions précisées par décret.
I. – Les articles L. 133‑1 et L. 133‑2 du code pénitentiaire sont abrogés.
II. – Le 13 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
Le chapitre Ier du titre II du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides
« Section 1
« Missions et exercice des missions
« Art. L. 121‑1. – I. – L’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides est un établissement public administratif de l’État chargé, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552‑1.
Il reconnaît la qualité de réfugié ou d’apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V.
« Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride.
« L’office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci‑dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.
« II. – Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
« 1° À l’entrée des étrangers et à leur séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ;
« 2° À l’accueil des demandeurs d’asile et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
« 3° À l’introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d’y effectuer un travail salarié, d’étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ;
« 4° À la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qui permet notamment un repérage des troubles psychiques ;
« 5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;
« 6° À l’intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d’un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d’apprentissage et d’amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d’autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
« 7° À la procédure d’instruction des demandes de titre de séjour en qualité d’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l’article L. 425‑9.
« III. – L’office assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
« Il coopère avec le haut‑commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
« IV. – Il est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil.
« Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques.
« Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre.
« V. – L’anonymat de ses agents chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.
« Tous les membres du personnel de l’office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu’ils auront reçus dans l’exercice de leurs fonctions.
« Toutefois, en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l’office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie motivé par l’une des clauses d’exclusion définies à la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 512‑2 du présent code ou au iii du 2 de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.
« VI. – L’Office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
« Section 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 121‑2. – I. – L’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides est administré par un conseil d’administration composé :
« 1° D’un directeur général nommé par décret ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs ;
« 3° De représentants de l’État ;
« 4° De représentants du personnel de l’office ;
« 5° De personnalités qualifiées ;
« 6° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret.
« II. – Lorsque les décisions du conseil d’administration portent sur la protection des réfugiés et apatrides, le délégué du haut‑commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d’administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l’une de ces trois personnalités qualifiées représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
« III. – Le conseil d’administration fixe les orientations générales concernant l’activité de l’office et délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l’octroi du statut de réfugié, de la protection subsidiaire et du statut d’apatride. Le conseil d’administration fixe également la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs dans les conditions prévues à l’article L. 531‑25.
« Art. L. 121‑3. – L’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides comprend un service médical.
« L’article L. 556‑11‑1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l’article L. 121‑1 du présent code.
« Art. L. 121‑4. – Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur les demandes d’immigration, d’asile et l’apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Ce rapport est présenté par le directeur général puis transmis au Parlement et rendu public.
« Art. L. 121‑5. – Les locaux de l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides ainsi que ses archives et, d’une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
« À l’expiration de leur période d’administration courante par l’office, les dossiers des demandeurs d’asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l’asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l’office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu’à l’issue des délais prévus à l’article L. 213‑2 du code du patrimoine.
« Section 3
« Ressources
« Art. L. 121‑6. – Les ressources de l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l’État. »
Le code du service national est ainsi modifié :
I. – L’article L. 120‑2 est abrogé.
II. – L’article L. 120‑30 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par l’Agence du service civique » sont supprimés ;
2° Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « L’Agence du service civique octroie également » sont remplacés par les mots : « Il peut être également octroyé ».
L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Consulter cette version sur le site de l’Assemblée nationale.