CHAPITRE IER — Renforcer la prévention
Article 1er
Après la première phrase de l’article L. 312‑17‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette information fait l’objet d’une évaluation sur une base biannuelle par les services compétents de l’État et présente des informations sur le contenu, la fréquence et l’assimilation de cette information par les élèves. »
Article 2
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan des actions d’éducation à la sexualité et à la santé dans les établissements scolaires, en s’intéressant notamment au contenu, à la durée et à la fréquence des formations dispensées dans ce domaine.
Article 3
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑4 du code du sport, après le mot : « dirigeantes », sont insérés les mots : « et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ».
II. – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une association ne peut être reconnue d’utilité publique si elle ne contribue pas à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui pourraient survenir en son sein. »
Article 4
Le chapitre VI du titre V du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 212 est ainsi rédigé :
« Art. 212. – Les époux s’engagent mutuellement à se montrer secours, assistance, fidélité et à respecter leur intégrité physique et morale respective. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 215 est ainsi rédigé :
« Les époux s’engagent chacun à une communauté de vie au sein de la cellule familiale ainsi créée. »
CHAPITRE II — Accroître le réseau d’acteurs susceptibles de détecter les situations de violences conjugales et d’accompagner les victimes
Article 5
L’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi modifié :
1° Après le mot : « paramédicaux », sont insérés les mots : « les esthéticiens » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, sur les mécanismes d’emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires font l’objet d’une évaluation sur une base biannuelle par les services compétents de l’État et présente des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de ces formations. »
Article 6
Après le 2° du I de l’article 105 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Faciliter l’accès des élus locaux, tout particulièrement lors de leur premier mandat, à la formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, sur les mécanismes d’emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires ; ».
Article 7
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter la promulgation de la présente proposition de loi, l’État autorise la mise en œuvre, dans les territoires ruraux volontaires, la mise en place d’un comité de vigilance contre les violences conjugales. Ce comité se compose de représentants des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des esthéticiens, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d’éducation, des agents de l’état civil, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires, ainsi que des représentants des associations féministes engagées dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Les membres de ce comité sont formés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et au recueil de la parole des personnes victimes de ce type de violences.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
CHAPITRE III — Rendre chacun acteur et actrice de la lutte contre les violences conjugales en milieu rural
Article 8
Après l’article 223‑6 du code pénal, il est inséré un article 223‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑6‑1. – Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de mettre fin à des violences conjugales est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
CHAPITRE IV — Améliorer l’accès aux droits : par une meilleure information et des dispositifs “aller‑vers”
Article 9
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter la promulgation de la présente proposition de loi, est mise en place dans l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants, une obligation d’affichage de la liste des associations locales et nationales qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, en particulier les violences conjugales et qui accompagnent les personnes victimes ; ainsi qu’une information relative au numéro national de référence pour l’écoute et l’orientation des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Cette expérimentation vise à améliorer la connaissance, pour les femmes victimes de violences conjugales qui résident dans les territoires ruraux, des associations et dispositifs d’aide.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Article 10
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter la promulgation de la présente proposition de loi, est mise en place dans une ou plusieurs collectivités territoriales, ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, un bus itinérant d’accès aux droits, dont les personnels seront formés au recueil de la parole des personnes victimes de violences conjugales et à l’accompagnement de ces dernières.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
CHAPITRE V — Améliorer la prise en charge et l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales
Article 11
Le chapitre IV bis du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 214‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, une demande de prise en charge des frais de transport afférents à la plainte ou au signalement est effectuée auprès des services compétents. Si la personne concernée ne dispose pas de moyen de transport propre, elle se voit proposer une solution de mobilité par transports collectifs ou par le biais d’un transport public particulier de personnes. Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑10, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, ».
Article 12
Le 2° du I de l’article 3 de la loi n° 2023‑140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est complété par les mots : « , une attention particulière est portée aux territoires ruraux et un taux minimum d’hébergement fixé par décret est garanti dans ces territoires ».
Article 13
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, les mots : « peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, procéder » sont remplacés par les mots : « procède d’office ».
Article 14
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.