Article 1er
L’article L. 131‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. » ;
2° Le 5° est abrogé.
Article 2
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. » sont remplacés par les mots : « déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de choix d’instruction » ;
c) Les quatrième à quinzième alinéas sont supprimés ;
2° L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « délivrance de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant » ;
c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’autorisation qui leur est accordée » sont remplacés par les mots : « la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » ;
d) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l’enfant, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. » ;
e) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, la référence : « L. 131‑5‑1, » est supprimée ;
4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la déclaration annuelle ».
Article 3
Les articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 du code de l’éducation sont abrogés.
Article 4
À l’article L. 131‑10‑1 du code de l’éducation, les mots : « qui sont autorisées à donner » sont remplacés par les mots : « déclarées comme donnant ».
Article 5
L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « privé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé. » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Article 6
Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, les mots : « , avant le début de l’année scolaire, au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation » sont remplacés par les mots : « au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, ».