Article 1er
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 500 habitants qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique ne peut procéder à la fermeture de classes maternelles et élémentaires d’enseignement public sans l’accord préalable du conseil municipal de la commune où est située l’école concernée par un projet de fermeture de classes. »
II. – Le I de l’article 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 500 habitants qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique ne peut procéder à la fermeture de classes maternelles et élémentaires d’enseignement public sans l’accord préalable du conseil municipal de la commune où est située l’école concernée par un projet de fermeture de classes. »