Article 1er
Le titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Faciliter l’accès aux soins
« Art. L. 2256‑1. – I. – Afin de renforcer l’accessibilité aux soins et au plus tard le 1er janvier 2028, les communes de 30 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15 000 habitants sont tenus de proposer à leurs habitants une offre de protection complémentaire en matière de santé.
« II. – La commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale est chargé de la négociation de cette offre auprès d’une mutuelle régie par le code de la mutualité, d’une institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime. Cette mission peut être confiée au centre communal d’action sociale. La commune est également tenue d’organiser une large information du public par tous moyens adaptés.
« III. –La participation financière des bénéficiaires à la souscription ou à l’adhésion à cette offre s’effectue en tenant compte des ressources et de l’âge des personnes ainsi que de celles des autres personnes membres du même foyer et de la composition de ce dernier.
« IV. – La couverture minimale apportée par l’offre de protection complémentaire précitée est celle qui permet la prise en charge totale ou partielle des dépenses visées au II de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale.
« V. – Pour la mise en œuvre des obligations prévues au I, les collectivités concernées peuvent conventionner en vue de mettre en œuvre ces obligations à l’échelle de plusieurs communes, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs tels établissements d’un même département.
« VI. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »