Article 1er
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le livre III est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« SPORT‑SANTÉ
« Chapitre Ier
« Activités et pratiques du sport‑santé
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 336‑1. – Sont appelés de sport‑santé les programmes d’activités physiques à sportives qui contribuent à la préservation et à la restauration de la santé et du bien‑être moral et physique des individus.
« La politique nationale sport‑santé contribue au maintien de la santé dans le cadre de la prévention primaire et à l’amélioration de l’état de santé dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire.
« Il est un facteur de santé publique. »
« Chapitre II
« Conférence nationale sport‑santé
« Art. L. 337‑1. – I. – Il est institué une conférence nationale sport‑santé, placée auprès du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé, qui associe l’ensemble des acteurs participants au développement et à la promotion du sport‑santé.
« Elle a pour missions de contribuer à l’animation et à la coordination d’un réseau sport‑santé, de proposer des orientations et recommandations visant à la structuration, à la promotion et au déploiement des différentes dimensions du sport‑santé, et dresse un bilan annuel sur son activité.
« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche est membre de droit de la conférence.
« La conférence comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – Un décret précise la composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence. »
2° Après l’article L. 131‑15‑3, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑15‑4. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, contribuent aux politiques publiques en matière de sport‑santé et élaborent, dans le cadre des orientations et recommandations de la conférence nationale du sport santé mentionnée à l’article L. 337‑1, une stratégie nationale visant à promouvoir le sport‑santé. »