Article 1er
I. – La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 541‑10 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « de l’Hexagone et des collectivités relevant de l’article 72‑3 de la Constitution » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe préalablement à l’octroi de l’agrément, des objectifs territorialisés, détaillés et chiffrés en matière de collecte, de traitement, de valorisation et d’expédition des déchets exportés. »
– Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il prévoit un plan de continuité territoriale intérieure et extérieure, détaillant le circuit des déchets entre les îles ou de l’intérieur des terres et des enclaves vers les zones de traitement ainsi que ces dernières vers le territoire hexagonal, lorsque leur traitement ou leur valorisation n’est pas réalisée au sein de la collectivité. Le plan de continuité territoriale précise les modalités de cette prise en charge financière par les éco‑organismes, identifie les zones blanches caractérisées par une impossibilité d’accès par la voie terrestre ou celles qui sont caractérisées par l’existence d’un service limité.
« Les éco‑organismes et les systèmes individuels reversent aux collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, l’intégralité des écocontributions perçues et pour lesquelles aucune contrepartie n’est intervenue.
« Le plan de continuité territoriale intérieure et extérieure prévoit en outre un mécanisme de financement direct au bénéfice des opérateurs de collecte et de tri et de leurs structures intermédiaires, en cas de rupture du service ou de leur défaillance, opposable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette défaillance. »
c) À l’avant‑dernière phrase du VII, les mots : « avant sa mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « préalablement à l’octroi de l’agrément sollicité » ;
2° Le II de l’article L. 541‑10‑14 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la liste des personnes physiques ou morales rémunérées par l’éco‑organisme afin de faciliter sur place les échanges administratifs et commerciaux. »