Article 1er
I. – Après l’article L. 2 du code électoral, il est inséré un article L. 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2‑1. – I. – Sont électeurs, pour les élections prévues aux titres III bis, IV et V du livre I du présent code, les Françaises et Français âgés de seize ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.
« II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »