Article 1er
Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 112‑14 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire, un montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies est déterminé par décret. Afin de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre est fixé à 150 euros par opération. »
b) Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :
« V. – En dehors de l’achat de biens ou de services, la gratuité de ce service est assurée pour l’utilisateur de ce service de paiement.
« VI. – Les commissions perçues par un établissement bancaire en raison du traitement de chaque opération de ce service sont plafonnées par mois et par opération selon des modalités précisées par décret. »
2° L’article L. 141‑4 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La Banque de France met à disposition du public et de manière accessible une cartographie actualisée de l’ensemble des points de retrait d’espèces y compris ceux relevant de l’article L. 112‑14. Pour l’application du présent IV, les établissements bancaires sont tenus d’informer la Banque de France de toute création ou suppression de distributeur de billets dans un délai d’un mois à compter de la réalisation de l’opération à peine d’une amende administrative de 30 000 euros par manquement. »
Article 2
Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :
« Art. 219 sexies. – Les dépenses engagées et frais supportés pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier par les commerçants mentionnés à l’article L. 121‑1 du code de commerce et soumis à l’impôt sur les sociétés prévu au présent chapitre sont admis en déduction de cet impôt.
« Outre les commissions visées au VI de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier, la liste des autres dépenses déductibles et leurs plafonds est déterminée par décret. Est également déductible de l’impôt dû une fraction du montant total en numéraire remis aux clients en application du même article L. 112‑14 et dont les modalités de calcul et de plafonnement sont précisées par le décret précité. »
Article 3
Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Le service universel de la monnaie fiduciaire
« Art. L. 527‑1. – I. – La Poste est le prestataire du service universel de la monnaie fiduciaire pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2027.
« Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Banque de France et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de cette mission de service public.
« II. – Le service universel de la monnaie fiduciaire vise à garantir une couverture territoriale complète, tant en ce qui concerne les implantations que l’entretien et l’approvisionnement des distributeurs automatiques de billets, pour répondre aux carences des autres établissements bancaires en la matière.
« Le prestataire du service universel de la monnaie fiduciaire est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non‑respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande, aux autorités de contrôle et de régulation visées au I, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations.
« III. – Les modalités de compensation financière à La Poste des coûts complets de ce service universel sont déterminées en loi de finances.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste, et après avis de la Banque de France et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, précise les caractéristiques de l’offre de service universel que La Poste est tenue d’assurer. Les modalités de sa mise en œuvre et du contrôle de son exécution et les objectifs assignés font l’objet d’un contrat pluriannuel entre l’État et La Poste. »
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.