Article 1er
I. – Il est créé un établissement public de l’État, dénommé « Réserve stratégique de bitcoins », placé sous la tutelle de l’État.
II. – Cette réserve a pour mission de gérer les 2 % de l’offre totale de bitcoins, soit 420 000, qui lui seront affectés par les moyens mentionnés au III.
III. – Le fonds sera abondé en bitcoins jusqu’à l’atteinte de l’objectif donné en II, par :
1° Les bitcoins issus du minage sur les surplus d’électricité des sites de production d’électricité détenus en totalité ou majoritairement par l’État ;
2° La conservation des bitcoins obtenus lors de saisies judiciaires. Les conditions de transfert de ces saisies à la Réserve stratégique de bitcoins sont précisées par décret en Conseil d’État ;
3° L’affectation du produit de cessions de participations de l’État à l’achat de bitcoins sur le marché secondaire. Les conditions de transfert des fonds récoltés à l’occasion de cessions futures à la Réserve stratégique de bitcoins sont précisées par décret en Conseil d’État ;
4° L’affectation d’un quart des montants collectés par les établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire, ainsi que précisé à l’article L. 221‑5 du code monétaire et financier ;
5° L’affectation des bitcoins issus du paiement de l’impôt ;
6° Dans le cas d’achats sur le marché secondaire, les achats sont quotidiens et du même montant afin de lisser le prix moyen d’achat. Les conditions d’application du présent 6° sont précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – Le paiement de l’impôt est autorisé pour les cryptoactifs tels que mentionnés au e du III de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier et étant adossés à l’euro, autrement appelés jetons de monnaie électronique en euros.
V. – L’article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « L’impôt sur le revenu » ;
– après le mot : « historique, », sont insérés les mots : « de bitcoins, de crupto‑monnaies indexées en euros » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les bitcoins ainsi obtenus sont transférés à la Réserve stratégique de bitcoins. »
VI. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« 25 % des montants collectés par les établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire et non centralisés en application des alinéas précédents sont affectés à la Réserve stratégique de bitcoins, aux fins d’acheter des bitcoins sur le marché secondaire, jusqu’à ce que l’objectif fixé au II de l’article 1er de la loi n° du visant à adapter la France au nouvel ordre monétaire en embrassant le bitcoin et les crypto‑monnaies soit atteint. » ;
2° À la même première phrase, après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres ».
VII. – L’article 706‑154 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une saisie réalisée en application du présent article porte sur des actifs numériques composés de bitcoins et lorsque la condamnation entraînant la dévolution du bien est devenue définitive, les bitcoins saisis sont transférés à l’établissement public administratif Réserve stratégique de bitcoins. ».
VIII. – L’article 211‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une saisie réalisée en application du présent article porte sur des actifs numériques composés de bitcoins et lorsque la condamnation entraînant la dévolution du bien est devenue définitive, les bitcoins saisis sont transférés à l’établissement public administratif Réserve stratégique de bitcoins ».
IX. – Les modalités d’application du VII et du VIII sont précisées par décret en Conseil d’État.
Article 2
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’évaluation, mentionnant le degré d’atteinte de l’objectif fixé à l’établissement public de l’État à l’article 1er, lequel peut donner lieu à un débat, notamment sur l’affectation des ressources mobilisées lorsque l’objectif est atteint.
Article 3
I. – Les paiements effectués en cryptoactifs tels que mentionnés au e du III de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier et étant adossés à l’euro, autrement dénommés jetons de monnaie électronique en euros, sont exonérés du paiement de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférents à la réalisation d’une plus‑value, dans la limite de 200 euros par jour, lorsqu’ils sont effectués en jetons de monnaie électronique en euros et pour des biens et produits proposés par des établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés français.
II. – Le II de l’article 150 VH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux paiements en cryptoactifs tels que mentionnés au e du III de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier, libellés en euros, dans la limite de 200 euros par jour, pour des achats de produits et services proposés par des établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés français. »
III. – Le I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux paiements en cryptoactifs tels que mentionnés au e du III de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier, libellés en euros, dans la limite de 200 euros par jour, pour des achats de produits et services proposés par des établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés français. »
Article 4
I. – Après l’article L. 341‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑3‑3. – La Commission de régulation de l’énergie peut instituer, par délibération, une option tarifaire expérimentale d’utilisation des réseaux publics d’électricité destinée aux consommations hautement flexibles, prévoyant :
« 1° La modulation journalière de la puissance souscrite ;
« 2° Des réductions tarifaires conditionnées à des obligations vérifiables de flexibilité, notamment la participation au mécanisme de notification d’échange de bloc de consommation ou à des contrats d’interruptibilité ;
« 3° Des pénalités en cas de non‑performance ;
« 4° La neutralité de revenu pour les gestionnaires des réseaux publics d’électricité.
« La CRE publie un rapport d’évaluation au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1ᵉʳ juin 2026, selon des modalités fixées par délibération de la Commission de régulation de l’énergie.
III. – Après l’article L. 312‑70‑1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑70‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑70‑2. – I. – Pour l’électricité effectivement consommée par des sites éligibles lors de pas de temps pour lesquels le prix spot day‑ahead EPEX France est inférieur au prix de référence système P*, il est appliqué un taux d’accise réduit, selon les règles ci‑après :
« 1° Lorsque le prix est inférieur ou égal à 0 €/MWh, le taux est fixé à 0 €/MWh ;
« 2° Lorsque le prix est supérieur à 0 et inférieur ou égal à 40 €/MWh, le taux est égal à 20 % du taux normal applicable ;
« 3° Lorsque le prix est supérieur à 40 et inférieur ou égal à 60 €/MWh, le taux est égal à 50 % du taux normal applicable ;
« 4° Lorsque le prix est supérieur à 60 et inférieur ou égal à 65 €/MWh, le taux est égal à 75 % du taux normal applicable ;
« 5° Au‑delà de 65 €/MWh, le taux normal s’applique.
« II. – Sont éligibles les sites :
« 1° D’une puissance appelée au moins égale à 1 MW ;
« 2° Télémesurés à pas horaire ou infra‑horaire ;
« 3° Capables d’arrêt en 15 minutes ou moins, attesté par la participation à un dispositif d’interruptibilité ou au mécanisme de notification d’échange de bloc de consommation, ou équivalent ;
« 4° Respectant un plafond annuel de volumes bénéficiant du tarif réduit, fixé par décret ;
« 5° S’engageant à ne pas réinjecter ou revendre l’électricité consommée durant les pas de temps bénéficiant du tarif réduit.
« III. – Le prix de référence système P* est fixé à 65 €/ MWh. Il peut être ajusté par décret pour tenir compte des évaluations publiées par la Commission de régulation de l’énergie relatives au coût complet du parc nucléaire existant.
« IV. – Un décret précise les modalités de déclaration, de justification par télémesure, de contrôle et de sanction en cas de manquement, ainsi que les plafonds nationaux de volumes.
« V. – Le présent article s’applique à titre expérimental pour une durée de trente‑six mois à compter du 1ᵉʳ janvier 2026. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2028, un rapport d’évaluation, portant sur l’impact budgétaire, la réduction des heures de prix très bas et la performance de flexibilité des sites. »
Article 5
I. – Le 2° du I de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les titres de créances négociés en Bourse sur cryptoactifs. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.