Article 1er
Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux travailleurs titulaires de contrats de travail à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, dans ce cadre, valoriser les dispositifs d’information et d’accompagnement des travailleurs saisonniers présents sur le territoire ; ».
Article 2
Après l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑5‑4. – I. – Par dérogation aux articles L. 421‑1 à L.421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération et dans la limite de l’échéance fixée par l’autorisation mentionnée au II du présent article, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de l’hébergement des travailleurs titulaires d’un contrat au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail.
« Les constructions doivent respecter des conditions minimales de surface, d’habitabilité, d’hygiène et de sécurité fixées par décret.
« Ces implantations peuvent être autorisées sur l’ensemble du territoire communal, y compris dans les zones agricoles ou naturelles mentionnées aux articles L. 151‑11 et L. 151‑12. Dans ces zones, le projet est soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Les constructions mentionnées au I sont soumises à l’autorisation du maire de la commune d’implantation, après délibération du conseil municipal, délivrée au plus tard deux mois avant la date de début d’implantation. Cette autorisation précise la nature et l’usage du projet, ainsi que les dates de début et de fin d’implantation. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, au plus tard un mois avant l’expiration de sa durée de validité. À l’expiration de la période autorisée, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial, sauf à respecter les dispositions prévues par le présent code.
« III. – Est puni d’une contravention de cinquième classe le fait d’affecter à un autre usage ou de maintenir les constructions en dehors des conditions prévues au présent article. »
Article 3
Après le 3° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des constructions ou installations destinées exclusivement à l’hébergement des travailleurs titulaires d’un contrat au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »