TITRE Ier — INSTAURATION D’UNE NOUVELLE BRANCHEDE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1er
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi que des charges de famille et d’autonomie » sont remplacés par les mots : « , de famille, d’autonomie, d’obsèques et funéraires ».
Article 2
L’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La Nation affirme le caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais funéraires et d’obsèques assurés par la sécurité sociale. »
Article 3
Après le 6° de l’article L. 200‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au titre de l’assurance funéraire, les personnes mentionnées au 4° du présent article. »
Article 4
L’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Funéraire. »
TITRE II
Article 5
Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Caisses primaires d’assurance funéraire
« Art. L. 214‑1. – Les caisses primaires d’assurance funéraire assurent la prise en charge des frais funéraires et d’obsèques auprès des établissements de services funéraires conventionnés dont bénéficient dans leur circonscription les personnes mentionnées au 7° de l’article L. 200‑1.
« Art. L. 214‑2. – Chaque caisse primaire d’assurance funéraire comprend un conseil d’administration et un directeur élu en son sein. Sa circonscription et son siège sont fixés par arrêté du ministre de la sécurité sociale.
« Le conseil d’administration, élu pour cinq ans, est composé :
« 1° Pour les trois quarts, des représentants élus des salariés relevant de la caisse ;
« 2° Pour un quart, des représentants élus des non‑salariés relevant de la caisse.
« Leur élection a lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, dans des conditions définies par décret pris en Conseil d’État.
« Le conseil d’administration comporte en outre :
« 1° Un ou deux représentants élus du personnel de la caisse, suivant que le nombre total des administrateurs, travailleurs et employeurs est soit inférieur, soit égal ou supérieur à vingt‑quatre ;
« 2° Deux travailleurs dont l’activité principale relève du conseil, la conduite ou de l’opération funéraire, ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
« 3° Jusqu’à deux personnes connues pour leurs travaux sur les services ou la législation funéraires, ou pour le concours donné à l’application de ces législations, nommées par le ministre de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration ;
« 4° Il peut également faire appel, à titre consultatif, à des praticiens.
« Les employeurs sont tenus d’accorder une autorisation d’absence aux membres de ce conseil lorsqu’ils participent aux séances plénières ou aux commissions qui en dépendent.
« Art. L. 214‑3. – Le conseil d’administration de la caisse primaire d’assurance funéraire a pour rôle de :
« 1° Déterminer les objectifs poursuivis pour améliorer la couverture et la qualité des services ;
« 2° Décider du traitement des usagers, des opérations immobilières, de la gestion du patrimoine, de l’acceptation ou du refus des dons et legs ;
« 3° Fixer les axes de la politique de communication à l’égard des usagers ;
« 4° Publier le nom de l’ensemble des opérateurs funéraires agréés par la convention définie à l’article L. 362‑3 ;
« 5° Adopter un budget de gestion et d’intervention sur proposition du directeur.
« Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
« Le directeur de la caisse primaire élu en son sein représente celle‑ci dans les instances ou organismes où elle est amenée à siéger.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire. »
Article 6
Après le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Caisse nationale d’assurance funéraire
« Art. L. 223‑19. – La caisse nationale d’assurance funéraire gère la branche mentionnée au 6° de l’article L. 200‑2 et, à cet effet, a pour rôle :
« 1° D’assurer la compensation nationale des mouvements entre caisses primaires d’assurance funéraire et garantit leur solvabilité dans la limite des ressources prévues au présent livre. À ce titre, elle établit les comptes et états financiers de la branche ;
« 2° De définir et adopter la convention prévue à l’article L. 384‑1 avec les représentants des professions du funéraire pour l’ensemble du territoire ;
« 3° De produire et examiner, au moins une fois par an, un bilan d’activité de la sécurité sociale du funéraire.
« Art. L. 223‑20. – La caisse nationale d’assurance funéraire comprend un conseil d’administration et un directeur général élu en son sein.
« Le conseil d’administration, élu pour cinq ans, est composé :
« 1° De quinze représentants élus des représentants salariés relevant de la caisse nationale ;
« 2° De cinq représentants élus des représentants non‑salariés relevant de la caisse nationale.
« Leur élection a lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, dans des conditions définies par décret pris en Conseil d’État.
« Le conseil d’administration comporte en outre :
« 1° Deux représentants élus du personnel de la caisse nationale ;
« 2° Un président de section au conseil d’État ou un conseiller d’État désigné par le vice‑président du conseil d’État ;
« 3° Quatre représentants du ministre de la sécurité sociale, dont deux personnalités qualifiées nommées pour leur connaissance du funéraire, de la thanatopraxie ou de la législation funéraire ;
« 4° Un représentant de chaque organisation syndicale représentative au titre de l’article L. 2121‑1 du code du travail. »
TITRE III
Article 7
Après le titre VI du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
« Titre VI bis
« Assurance funéraire
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 362‑1. – La sécurité sociale funéraire garantit aux ayants droits de l’assuré la prise en charge des frais funéraires et d’obsèques auprès des établissements de pompes funèbres conventionnés, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre de la sécurité sociale, qui ne saurait être inférieur à 3 500 €.
« Art. L. 362‑2. – Les frais funéraires et d’obsèques mentionnés à l’article L. 362‑1 comprennent :
« 1° Le transport, la conservation et la préparation du défunt ;
« 2° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
« 3° Les fleurs et couronnes ;
« 4° Les housses, cercueils et accessoires liés ;
« 5° La cérémonie ;
« 6° L’inhumation ou la crémation ;
« 7° Les urnes cinéraires ;
« 8° Les frais de personnel nécessaires.
« Le conseil d’administration de la caisse primaire d’assurance funéraire peut y intégrer d’autres types de frais funéraires et d’obsèques. »
« Chapitre II
« Convention nationale funéraire
« Art. L. 362‑3. – Une convention nationale est conclue entre la caisse nationale d’assurance funéraire et les organisations syndicales nationales les plus représentatives des pompes funèbres, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. La convention, ses annexes ou avenants entrent en vigueur après approbation par arrêté interministériel.
« Cette convention :
« 1° Détermine les obligations respectives des caisses primaires d’assurance funéraire et de l’ensemble des opérateurs de services funéraires ;
« 2° Fixe le taux de remboursement des frais mentionnés à l’article L. 362‑2.
« La convention nationale peut faire l’objet de clauses locales particulières, sous forme d’accords complémentaires entre les caisses primaires d’assurance funéraire et les organisations syndicales du secteur funéraire les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’approbation de ces accords.
« Les dispositions de la convention s’appliquent à l’ensemble des opérateurs funéraires, à l’exception de ceux qu’une caisse primaire d’assurance‑maladie a placés hors de la convention, pour violation des engagements conventionnels ou pratiques jugées inappropriées. Un décret en Conseil d’État précise les modalité du présent. »
Article 9
Pour le financement de la branche funéraire, est instituée une cotisation sur les salaires à hauteur de 0,3 % dont les modalités sont précisées par décret.
Après l’article L. 362‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, il est inséré un article L. 362‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 362‑4. – L’exploitation, la création, l’ouverture, la direction, le financement ou la gestion d’un établissement de pompes funèbres à but lucratif est interdite sur l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier 2027. »
Article 10
I. – Les articles du code général des impôts ayant pour objectif d’abroger l’impôt sur la fortune immobilière modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination en application du I sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au I et II du présent article.