Article 1er
L’article L. 311‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est un flux scriptural tout transfert de fonds, ou partie de transfert de fonds, par moyens de paiement sans espèces. »
Redonner du pouvoir de vivre par la contribution universelle à la prospérité partagée
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2013
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L’article L. 311‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est un flux scriptural tout transfert de fonds, ou partie de transfert de fonds, par moyens de paiement sans espèces. »
Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre III
« De la contribution universelle
« Art. 558. – Tout flux scriptural émis sur le territoire national est soumis à la contribution universelle à la prospérité partagée. Toute opération de retrait et dépôt d’espèces réalisée sur le territoire national est soumise à la contribution universelle.
« Son taux est de 0,05 %, et ne peut être modifié qu’à la suite d’un avis non‑contraignant rendu par le conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle. »
Après l’article 1724 A du code général des impôts, il est inséré un article 1724 B ainsi rédigé :
« Art. 1724 B. – La collecte des recettes de la contribution universelle est immédiatement réalisée par les établissements financiers à charge d’un flux scriptural. Les recettes sont par la suite automatiquement reversées au Trésor public. »
Après l’article 1724 A du code général des impôts, il est inséré un article 1724 C ainsi rédigé :
« Art. 1724 C. – Les flux scripturaux afférents aux reversements au Trésor public des recettes de la contribution universelle à la prospérité partagée sont exemptés de l’assiette de la contribution universelle à la prospérité partagée. »
Après l’article 1724 A du code général des impôts, il est inséré un article 1724 D ainsi rédigé :
« Art. 1724 D. – Les établissements financiers, hormis lorsqu’ils sont émetteurs d’un flux scriptural, retiennent une part rétributive non‑imposée de 1 % sur le montant des recettes collectées au titre de la contribution universelle à la prospérité partagée. »
L’article L. 3241‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ouvert auprès d’un établissement de crédit domicilié en France » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ouvert auprès d’un établissement de crédit domicilié en France ».
1° Est créé un conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle.
2° Le conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle rend un rapport annuel et publique, remis au gouvernement, sur les performances de la contribution universelle à la prospérité partagée.
I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de la contribution universelle à la prospérité partagée instituée par la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de la contribution universelle à la prospérité partagée instituée par la présente loi.
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