Article 1er
Le b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condamnation pénale définitive du locataire ou des personnes résidant à son domicile pour des infractions commises dans le bien loué, à ses abords immédiats ou dans la commune de résidence constitue un manquement à cette obligation. »
Article 2
Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 2212‑2‑3, L. 2212‑2‑4 et L. 2212‑2‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2212‑2‑3. – Le maire peut enjoindre aux organismes de logement social dont les logements sont situés sur le territoire de sa commune d’engager une procédure de résiliation de bail à l’encontre de locataires ou de personnes résidant à leur domicile ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive.
« Cette injonction ne peut être prise que lorsque les infractions commises portent atteinte à la sécurité des personnes ou à la tranquillité publique.
« Art. L. 2212‑2‑4. – L’injonction mentionnée à l’article L. 2212‑2‑1 est motivée et précise :
« 1° L’identité du locataire concerné et l’adresse du logement ;
« 2° La nature des infractions commises et la décision de justice définitive ;
« 3° Les éléments établissant le trouble à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ;
« 4° Le délai imparti au bailleur pour engager la procédure, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à deux mois.
« L’organisme de logement social informe le maire dans un délai de quinze jours de la suite donnée à l’injonction. En cas de refus motivé, le maire peut saisir le préfet aux fins de substitution d’action.
« Art. L. 2212‑2‑5. – L’injonction peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
« Le locataire concerné est informé de l’injonction par l’organisme de logement social et peut contester la procédure de résiliation devant le tribunal judiciaire selon les modalités de droit commun. »
Article 3
Après l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 445‑1‑A ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑1‑A. – Les organismes de logement social tiennent un registre des injonctions reçues des maires en application de l’article L. 2212‑2‑3 à L. 2212‑2‑5 du code général des collectivités territoriales et des suites qui leur ont été données.
« Ce registre est transmis annuellement au préfet et peut être consulté par les services de l’État chargés du logement. »
Article 4
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation.