Article 1er
La présente loi a pour objet de favoriser la transition énergétique des industries françaises en conditionnant l’accès à une électricité décarbonée gratuite à la performance environnementale de l’entreprise, mesurée par son bilan carbone.
Ce dispositif vise à récompenser les entreprises engagées dans une démarche de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Article 2
Sont éligibles au dispositif mentionné à l’article 1er de la présente loi les entreprises qualifiées comme « industrielles » au sens de la nomenclature d’activités française, quel que soit leur secteur d’activité, implantées sur le territoire français.
Article 3
L’éligibilité au dispositif est subordonnée aux conditions suivantes :
1° L’établissement et la publication annuelle d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre conforme à une méthodologie définie par décret en Conseil d’État et de la maîtrise de l’énergie, incluant les émissions directes et indirectes ;
2° L’évaluation de ce bilan par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation.
Article 4
La gratuité de l’électricité décarbonée est accordée aux entreprises éligibles selon un barème dégressif déterminé en fonction de leurs performances en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ce barème est établi comme suit, au regard de l’évolution annuelle des émissions de l’entreprise par rapport à la moyenne sectorielle définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement :
Catégorie de performance
Effets
« Exemplaire » : réduction d’au moins 15 % des émissions annuelles par rapport à la moyenne sectorielle
Subvention complète des dépenses en électricité décarbonée
« Engagée » : réduction de 10 à 15 % des émission annuelles par rapport à la moyenne sectorielle
Subvention à hauteur de 75 % des dépenses en électricité
« Modérée » : réduction de 5 % à 10 % des émissions annuelles par rapport à la moyenne sectorielle
Subvention à hauteur de 50 % des dépenses en électricité
« Insuffisante » : augmentation des émissions par rapport à la moyenne sectorielle
Pas de droit à subvention
Au sens du présent article, l’électricité décarbonée s’entend de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou d’origine nucléaire.
Article 5
L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 30 % de la production annuelle d’électricité d’origine nucléaire sont réservés en priorité aux entreprises industrielles ayant leur siège social ou leur principal établissement en France, à un prix correspondant au coût de production nucléaire majoré des coûts de transport et de distribution. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Les critères de définition des entreprises industrielles bénéficiaires ;
2° Les modalités d’attribution de l’électricité nucléaire réservée ;
3° Les méthodes de calcul du prix de cession ;
4° Les procédures de contrôle et de suivi.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 6
I. – L’autorité administrative compétente procède chaque année, aux frais de l’entreprise, à un audit indépendant accrédité visant à vérifier :
1° La sincérité du bilan d’émissions de gaz à effet de serre ;
2° L’utilisation effective des économies d’électricité réalisées.
II. – En cas de fraude ou de manquement grave aux engagements :
1° L’entreprise rembourse rétroactivement les subventions injustement perçues, majorées de 30 % ;
2° L’entreprise est exclue du dispositif pour une durée de trois ans.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 7
I. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article L. 313‑20 du code des impositions sur les biens ou services.
II. – La charge pour l’֤État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.