Article 1er
L’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la saisie porte sur un compte bancaire détenu par une personne morale exerçant une activité économique, le montant rendu indisponible ne peut excéder le montant de la créance en principal, intérêts et frais, dûment justifiés par le créancier. Le solde excédentaire demeure disponible afin de permettre à l’entreprise d’assurer la continuité de son activité et de satisfaire à ses obligations, notamment salariales, sur présentation de pièces justificatives. »
Article 2
Après l’article L. 211‑4 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. – Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la notification de la saisie, le débiteur peut présenter au tiers saisi les pièces justifiant les sommes nécessaires au paiement des rémunérations du mois en cours, des cotisations sociales afférentes et, le cas échéant, des impositions et contributions fiscales déclarées exigibles dans l’année civile en cours.
« Le tiers saisi procède alors, dans un délai maximal de trois jours ouvrés, au déblocage des sommes requises à ces fins.
« Ces sommes sont réputées insaisissables à hauteur du montant justifié.
« Le créancier peut, dans un délai de dix jours ouvrés à compter du déblocage, contester la justification devant le juge de l’exécution.
« En cas d’abus ou de fausse déclaration, les sommes indûment libérées peuvent être restituées au créancier avec intérêts légaux et une pénalité fixée par le juge. »
Article 3
L’article L. 3242‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de saisie‑attribution ou de saisie administrative à tiers détenteur affectant les comptes bancaires de l’employeur, les sommes correspondant aux rémunérations du mois en cours, ainsi qu’aux cotisations sociales correspondantes, sont réputées insaisissables, sous réserve de la production par l’employeur des pièces justificatives prévues à l’article L. 211‑4‑1 du code des procédures civiles d’exécution.
« Le paiement des salaires doit intervenir aux échéances prévues, sauf en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. »
Article 4
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les établissements de crédit, agissant en qualité de tiers saisis, sont tenus de préserver la disponibilité des sommes affectées au paiement des salaires et des cotisations sociales, dès lors que le débiteur en justifie en application de l’article L. 211‑4‑1 du code des procédures civiles d’exécution.
« En cas de non‑respect de cette obligation, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à l’encontre de l’établissement concerné une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement.
« Elle peut également imposer toute mesure corrective, notamment une mise en demeure, un avertissement ou la suspension temporaire de certaines opérations.
« Les établissements bénéficient d’une exonération de responsabilité lorsqu’ils se conforment de bonne foi aux justificatifs fournis par le débiteur dans les délais légaux. »
Article 5
La présente loi entre en vigueur dans des conditions fixées par décret au plus tard six mois après sa promulgation afin de permettre aux acteurs bancaires et aux entreprises d’adapter leurs procédures internet.
Article 6
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.