Article unique
Après le livre VIII du code électoral, il est inséré un livre VIII bis ainsi rédigé :
« Art. L. 567‑10. – Les insignes de la République sont des signes distinctifs ornés des trois couleurs bleu, blanc et rouge permettant de connaître la qualité de son porteur.
« Les maires, adjoints et conseillers municipaux portent les insignes de la République dans les circonstances expressément prévues par le code général des collectivités territoriales.
« Les députés et sénateurs portent les insignes de la République dans les circonstances expressément prévues par les règlements de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
« Le port des insignes de la République est interdit :
« a) Lors de la participation à une manifestation lorsque celle‑ci n’a pas été déclarée en application des dispositions de l’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure ;
« b) Lors de la participation à une manifestation lorsque celle‑ci a été interdite en application des dispositions de l’article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure ;
« c) Lorsque le port de l’insigne est destiné à intimider, à obtenir une faveur ou un avantage. »