CHAPITRE Ier — Instaurer une année obligatoire d’exercice en zones sous dotées d’un point de vue médical pour tous les nouveaux diplômés en médecine
Article 1er
Après l’article L. 4113‑2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‑2‑1. – I. – À la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. Le directeur de l’agence régionale de santé peut renouveler jusqu’à deux fois cette période d’un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés.
« II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières mentionnées aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre I du même code. »
Article 2
I. – Le II de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Une indemnité est attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tous les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation et exerçant, pour une durée d’un an minimale, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique, les mots : « avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 ou » sont supprimés.
CHAPITRE II — Informer des besoins en postes à pourvoir dans les territoires sous dotés d’un point de vue médical
Article 3
L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après consultation de toutes les agences régionales de santé, l’ensemble des zones mentionnées au 1° du présent article est annuellement transmis à tous les étudiants en médecine dans l’année précédant l’obtention de leur diplôme tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
« Un décret annuel précise les postes à pourvoir par spécialité au sein de chaque zone mentionnée au 1° de ce même article. »
Article 4
Le c du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles publient annuellement sur leur site internet la liste des postes à pourvoir par département et par spécialité médicale. »
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.