Article 1er
Après l’article 99‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 99‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 99‑1‑1. – Tout animal vivant saisi dans le cadre d’une procédure pénale ou contraventionnelle est confié, aux frais de l’État, à un organisme habilité ou à une association de protection animale agréée.
« Il ne peut être euthanasié ou abattu avant l’issue définitive de la procédure, sauf si un vétérinaire atteste, par certificat écrit, que son état de santé impose une euthanasie immédiate pour mettre fin à des souffrances insupportables.
« Le juge peut, à tout moment, décider l’attribution anticipée de l’animal à une personne physique ou morale en mesure de garantir son bien‑être. »