Article 1er
Il est institué un contrat‑type de viager immobilier, fixé par décret, visant à sécuriser juridiquement les ventes et à garantir la transparence des obligations respectives du vendeur et de l’acquéreur.
Renforcer l'attractivité et la sécurité juridique du viager immobilier
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B1974
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Il est institué un contrat‑type de viager immobilier, fixé par décret, visant à sécuriser juridiquement les ventes et à garantir la transparence des obligations respectives du vendeur et de l’acquéreur.
Il est créé un label « Viager solidaire », attribué par l’État, permettant d’identifier les opérations de viager favorisant le maintien à domicile, la protection des personnes âgées et l’inclusion sociale.
Les ventes en viager bénéficiant du label « Viager solidaire » ouvrent droit :
1° Pour le vendeur, à un abattement fiscal partiel sur les rentes viagères perçues ;
2° Pour l’acquéreur, à une réduction d’impôt sur les droits d’enregistrement.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Les collectivités territoriales, bailleurs sociaux et foncières solidaires sont autorisés à participer à des programmes de viager social, dans le cadre de leur politique de logement et de maintien à domicile des personnes âgées.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le nombre de ventes en viager réalisées, leur répartition géographique, le recours au contrat‑type et au label « Viager solidaire », ainsi que les résultats des politiques publiques de soutien au viager immobilier.
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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