Article 1er
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par des articles L. 431‑2 et L. 431‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Art. L. 431‑3. – La vitesse maximale par construction d’engins de déplacement personnel motorisé ne dépasse pas 20 kilomètres par heure. »
Article 2
Le port du casque par les conducteurs d’une trottinette à assistance électrique est soumis à des conditions fixées par décret.
Article 3
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale volontaires afin de rendre obligatoire, pour les utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisé, la détention du brevet de sécurité routière.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.